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Titre :

14 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au chapitre I, insérer les spécialités suivantes :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1929).
  2° au chapitre III-A, sous 2), insérer la spécialité suivante :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1930).
  3° au chapitre IV-B) :
  a) au § 7-b), supprimer la spécialité suivante :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1930).
  b) au § 65, insérer la spécialité suivante :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1931).
  c) au § 117 :
  1) remplacer la réglementation par la suivante :
  " § 117. La spécialité suivante n'est remboursée que si elle est utilisée pour le traitement des crises d'épilepsie partielles ou des crises d'épilepsie tonico-cloniques généralisées dans une des situations suivantes :
  1° en traitement add-on chez les patients insuffisamment contrôlés par d'autres anti-épileptiques;
  2° en monothérapie, chez les patients âgés de 12 ans ou plus, qui, après avoir obtenu un remboursement suivant le point 1° ci-dessus et avoir été équilibrés par le traitement combiné, le restent lorsque le traitement anti-épileptique conventionnel est supprimé;
  3° en monothérapie, chez des patients âgés de 12 ans ou plus, réfractaires ou intolérants aux autres anti-épileptiques.
  Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient répond aux critères visés ci-dessus.
  Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période maximale de douze mois.
  L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle " d " dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. ".
  2) modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1932).
  d) au § 126, remplacer la réglementation par la suivante :
  " § 126. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré sur base d'un rapport motivé qu'elle a été prescrite pour le traitement adjuvant des infections des os et des tissus mous dues à des bactéries sensibles à la gentamicine :
  - durant l'intervention en chirurgie orthopédique et traumatologique :
  - pour le traitement des infections osseuses avec ou sans prothèse dans le cas où une deuxième intervention chirurgicale n'est pas nécessaire (ostéite, ostéomyélite, révision d'une prothèse infectée,...);
  - pour le traitement des infections des tissus mous avec nécroses;
  - durant l'intervention en chirurgie vasculaire, pour le traitement des greffes vasculaires infectées. ".
  e) au § 166, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1933).
  4° au chapitre IV-bis, sous 2-7°, ajouter un point i) rédigé comme suit :
  i) déficience en ornithine transcarbamoylase.
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1933).

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 3°-c), 2) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur Belge et de l'article 1er, 3°-e), qui produisent leurs effets le 1er décembre 1999.
  Bruxelles, le 14 janvier 2000.
  F. VANDENBROUCKE