20 OCTOBRE 2000. - Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2000 et mise à jour au 30-12-2016)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Art. 1
CHAPITRE II. - Modifications du Code civil.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire.
Art. 4-6
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Art. 7
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code civil.
Art.2. L'article 1322 du Code civil est complété par l'alinéa suivant :
" Peut satisfaire à l'exigence d'une signature, pour l'application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte. ".
Art.3. Dans le livre III du même Code, sous un titre XXI, intitulé " De la notification ", l'article 2281, abrogé par la loi du 15 décembre 1949, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 2281. Lorsqu'une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l'a faite, une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite. La notification est également considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un document écrit chez le destinataire pour la seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception.
La notification est accomplie dès sa réception dans les formes énumérées à l'alinéa 1.
A défaut de signature au sens de l'article 1322, le destinataire peut, sans retard injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exemplaire original signé. S'il ne le demande pas sans retard injustifié ou si, sans retard injustifié, le notifiant fait droit à cette demande, le destinataire ne peut invoquer l'absence de signature. ".
CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire.
Art.4.
<Abrogé par L 2016-12-25/14, art. 175, 003; En vigueur : 31-12-2016>
Art.5.
<Abrogé par L 2016-12-25/14, art. 175, 003; En vigueur : 31-12-2016>
Art.6.
<Abrogé par L 2016-12-25/14, art. 175, 003; En vigueur : 31-12-2016>
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Art. 7.
<Abrogé par L 2016-12-25/14, art. 175, 003; En vigueur : 31-12-2016>