12 MARS 2000. - Arrêté royal réglant la situation juridique du TIC-manager fédéral (technologie de l'information et de la communication) engagé par contrat de travail. (NOTE : annulé par l'arrêt n° 90.291 du Conseil d'Etat, en date du 18-10-2000; M.B. 05-12-2000, p. 40731.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du et mise à jour au 05-12-2000)
Art. 1-5
Article 1. (Voir NOTE sous TITRE.) L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est complété par la rubrique suivante :
" 35° au membre du personnel chargé de gérer le processus de changement des technologies d'information et de communication pour l'administration publique fédérale. ".
Art.2. (Voir NOTE sous TITRE.) En dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, le membre du personnel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 35°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, bénéficie d'un traitement unique fixé par le Ministre de la Fonction publique, après accord du Ministre du Budget, lors de la conclusion du contrat de travail.
Art.3. (Voir NOTE sous TITRE.) Les dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics et les dispositions de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, ne sont pas applicables au membre du personnel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 35°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public.
Art.4. (Voir NOTE sous TITRE.) Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2000, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 1999.
Art. 5. (Voir NOTE sous TITRE.) Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE