27 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant la délimitation du territoire de la province de Limbourg en zones de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 21-05-2024)
Art. 1-6
Art. 6 DROIT FUTUR
Art. 6bis
Art. 6bis DROIT FUTUR
Art. 7-14
Art. 14 DROIT FUTUR
Art. 15-18, 18bis, 18ter, 18quater
Art. 18quater DROIT FUTUR
Art. 18quinquies, 18sexies
Art. 18sexies DROIT FUTUR
Art. 19-20
Article 1.
<Abrogé par AR 2015-06-14/02, art. 2, 004; En vigueur : 27-12-2000>
Art.2. La commune de Lommel est définie comme zone de police.
Art.3.Les communes de Hamont-Achel [1 et Pelt]1 sont définies comme zone de police.
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(1)<AR 2019-06-06/22, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Art.4. Les communes de Beringen, Ham et Tessenderlo sont définies comme zone de police.
Art.5. La commune de Fourons est définie comme zone de police.
Art.6. Les communes Tongres et Herstappe sont définies comme zone de police.
Art. 6 DROIT FUTUR. 1 ...]1 ----------
(1)<AR 2024-05-07/07, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 6bis. [1 Les communes de Tongeren, Herstappe, Borgloon, Heers et Wellen sont définies comme une zone de police.]1
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(1)<Inséré par AR 2024-05-07/07, art. 1, 007; En vigueur : 21-05-2024>
Art. 6bis DROIT FUTUR. 2 Les communes de Tongeren-Borgloon, Herstappe, Heers et Wellen sont définies comme une zone de police.]2
(1)<Inséré par AR 2024-05-07/07, art. 1, 007; En vigueur : 21-05-2024>
(2)<AR 2024-05-07/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2025>
Art.7. Les communes de Gingelom, Sint-Trond et Nieuwerkerken sont définies en zone de police.
Art.8. Les communes de Hechtel-Eksel, Bourg-Léopold et Peer sont définies comme une zone de police.
Art.9.
<Abrogé par AR 2014-03-09/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2014>
Art.10. Les communes de Bilzen, Hoeselt et Riemst sont définies comme zone de police.
Art.11. Les communes de Dilsen-Stokkem et Maaseik sont définies comme zone de police.
Art.12.
<Abrogé par AR 2010-04-06/13, art. 2, 002; En vigueur : 20-04-2010>
Art.13.
<Abrogé par AR 2010-04-06/13, art. 2, 002; En vigueur : 20-04-2010>
Art.14. Les communes de Alken, Borgloon, Heers, Kortessem et Wellen sont définies comme une zone de police.
Art. 14 DROIT FUTUR. 1 ...]1 ----------
(1)<AR 2024-05-07/07, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2025>
Art.15.
<Abrogé par AR 2014-03-09/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2014>
Art.16.
<Abrogé par AR 2015-06-14/02, art. 2, 004; En vigueur : 27-12-2000>
Art.17. La commune de Heusden-Zolder est définie comme une zone de police.
Art.18.
<Abrogé par AR 2017-06-30/13, art. 2, 005; En vigueur : 14-07-2017>
Art. 18bis. [1 Les communes Lanaken et Maasmechelen sont définies comme zone de police.]1
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(1)<Inséré par AR 2010-04-06/13, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2010>
Art. 18ter.
<Abrogé par AR 2017-06-30/13, art. 2, 005; En vigueur : 14-07-2017>
Art. 18quater. [1 Les communes de Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Halen, Herk-de-Stad et Lummen sont définies comme une zone de police.]1
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(1)<Inséré par AR 2015-06-14/02, art. 1, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Art. 18quater DROIT FUTUR. 1 ...]1 ----------
(1)<AR 2024-05-07/07, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 18quinquies.[1 Les communes de Genk, Zutendaal, As, [2 Oudsbergen]2, Houthalen-Helchteren, Bocholt, [2 Bree et Kinrooi]2 [2 ...]2 sont définies comme une zone de police.]1
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(1)<Inséré par AR 2017-06-30/13, art. 1, 005; En vigueur : 14-07-2017>
(2)<AR 2019-06-06/22, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 18sexies. [1 Les communes de Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Halen, Herk-de-Stad, Lummen, Alken et Kortessem sont définies comme une zone de police.]1
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(1)<Inséré par AR 2024-05-07/07, art. 2, 007; En vigueur : 21-05-2024>
Art. 18sexies DROIT FUTUR. [2 Les communes de Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Halen, Herk-de-Stad, Lummen et Alken sont définies comme une zone de police.]2
(1)<Inséré par AR 2024-05-07/07, art. 2, 007; En vigueur : 21-05-2024>
(2)<AR 2024-05-07/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2025>
Art.19. Cet arrêté entre en vigueur le jour où il est publié dans le Moniteur belge.
Art. 20. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.