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Titre :

16 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation pour les prestations de services effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié et durant la nuit aux militaires en service à la gendarmerie pendant l'Euro 2000.



Table des matières :

CHAPITRE I. - Champ d'application.
Art. 1
CHAPITRE II. - Dispositions générales.
Art. 2-8
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 9-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté les termes ci-après doivent être considérés dans le sens ci-dessous :
  1° corps administratif et logistique : le corps administratif et logistique visé à l'article 11, § 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 9 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
  2° militaires : les militaires du cadre actif qui, à la date du 1er juin 2000, servent dans le corps administratif et logistique;
  3° prestations de service : les prestations effectuées en vertu de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et ses arrêtés d'exécution et celles que le Ministre de l'Intérieur désigne comme prestations de service.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.
Art.2. Une allocation est accordée, en temps de paix, aux militaires astreints à des prestations de service le samedi, le dimanche, un jour férié et durant la nuit.

Art.3. Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.

Art.4. Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 19 heures et 7 heures.

Art.5. Les montants des allocations par heure de prestations de service complète sont fixés comme suit :
  a) pour les prestations de week-end : 145 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement;
  b) pour les prestations nocturnes : 32,5 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement.

Art.6. Pour les prestations nocturnes effectuées les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires, les allocations prévues à l'article 5, a) et b) sont cumulées.

Art.7. Les allocations sont payées mensuellement et après que les prestations ont été effectuées.
  La fraction d'heure qu'une prestation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art.8. L'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, à certains membres du personnel appointé des forces armées n'est plus applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er, 2°.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.9. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 2000 jusqu'au 1er juillet 2000 inclus.

Art. 10. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2000.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Intérieur,
  A. DUQUESNE
  Le Ministre de la Défense,
  A. FLAHAUT.