9 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel portant agrément des zones particulières [pour l'application du droit de préemption conformément à l'article 5.209 de l'arrêté du gouvernement flamand contenant le Codex sur le logement de 2021] (TRADUCTION) (Intitulé modifié par AM2020-12-03/23, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-03-1999 et mise à jour au 18-12-2020)
Art. 1-2
Article 1.Sont agréées comme zone particulière telle que visée à l'article [1 5.209, 1 ° ou 2 °, du code flamand du code du logement de 2021]1 :
1° les zones de rénovation d'habitations telles que fixées par [1 l'annexe 2 de l'arrêté précité]1 : 12025A921 (Adegemstraat), 12025A70 (Leuvensesteenweg), 12025A20 (Pennepoel);
2° les zones de construction d'habitations telles que fixées par l'arrêté mentionné au 1° : 12025A952 (Koningin Astridlaan-Binnenstad), 12025A332 (Nekkerspoel-Lakenmakersstraat), 12025A301 (Nekkerspoel-Beerputten).
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(1)<AM 2020-12-03/23, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 2.Dans les zones de rénovation d'habitations et dans les zones de construction d'habitations, telles que fixées à l'article [1 5.76, § 1, deuxième alinéa, 3 °, du Code flamand du logement de 2021]1, ne s'applique pas :
1° aux compromis de vente conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° aux ventes publiques qui n'ont toujours pas été attribuées après une ou plusieurs séances tenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
3° aux ventes publiques dont la première séances est fixé dans les 40 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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(1)<AM 2020-12-03/23, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021>