Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

14 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire afférente à l'année 1998 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.



Table des matières :


Art. 1-3
ANNEXE
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1998 à :
  3 600 F . . . pour les hommes;
  3 600 F . . . pour les femmes.

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art.3. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1999.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
  F. VANDENBROUCKE

ANNEXE
Article N. Rémunération journalière forfaitaire et fictive afférente des travailleurs frontaliers et saisonniers - 1998 (statistique salaire moyen 1997).
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-03-2000, p. 7712).