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Titre :

26 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
  1) au § 87, remplacer le point a) de la réglementation par le suivant :
  " a) pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits :
  - soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
  - carboplatine à doses G 300 mg/m2;
  - carmustine à doses G 20 mg/m2;
  - cisplatine à doses G 20 mg/m2;
  - cyclophosphamide à doses G 600 mg/m2;
  - cytarabine à doses G 500 mg/m2;
  - dacarbazine à doses G 100 mg/m2;
  - dactinomycine à doses G 0,2 mg/m2;
  - ifosfamide à doses G 1 g/m2;
  - Mustine à doses G 4 mg/m2;
  - soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
  - amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;
  - étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë;
  - soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou supérieure à 8 Gy.
  A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
  L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. ".
  2) au § 100, remplacer le point a) de la réglementation par le suivant :
  " a) pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits :
  - soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
  - carboplatine à doses G 300 mg/m2;
  - carmustine à doses G 20 mg/m2;
  - cisplatine à doses G 20 mg/m2;
  - cyclophosphamide à doses G 600 mg/m2;
  - cytarabine à doses G 500 mg/m2;
  - dacarbazine à doses G 100 mg/m2;
  - dactinomycine à doses G 0,2 mg/m2;
  - ifosfamide à doses G 1 g/m2;
  - Mustine à doses G 4 mg/m2;
  - soit, pour la forme injectable, chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
  - amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;
  - étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë;
  - soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou supérieure à 8 Gy.
  A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
  L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. ".
  3) au § 108, remplacer la réglementation par la suivante :
  " § 108. - La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits :
  - soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
  - carboplatine à doses G 300 mg/m2;
  - carmustine à doses G 20 mg/m2;
  - cisplatine à doses G 20 mg/m2;
  - cyclophosphamide à doses G 600 mg/m2;
  - cytarabine à doses G 500 mg/m2;
  - dacarbazine à doses G 100 mg/m2;
  - dactinomycine à doses G 0,2 mg/m2;
  - ifosfamide à doses G 1 g/m2;
  - Mustine à doses G 4 mg/m2;
  - soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
  - amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;
  - étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë;
  A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
  L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. ".
  4) au § 111 :
  a) remplacer le 2ème alinéa de la réglementation par le suivant :
  " - la spécialité ne peut être remboursée que si elle est associée dans la thérapie à l'emploi simultané de corticostéroïdes d'inhalation. La dose quotidienne totale autorisée est de maximum :
  - 100 mcg pour les spécialités SALMEVENT et SEREVENT;
  - 18 mcg pour la spécialité OXIS TURBOHALER;
  - 24 mcg pour la spécialité FORADIL ";
  b) insérer les spécialités suivantes :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1999, p. 14679).

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur Belge.
  Bruxelles, le 26 avril 1999.
  Mme M. DE GALAN