Art.5. (ancien art. 3) § 1er. La somme des niveaux de concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent des caisses en plastique ou des palettes en plastique peut dépasser les limites fixées à l'article 1er si ces emballages remplissent toutes les conditions fixées au présent article.
<AR 2005-10-21/31, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 27-10-2005> § 2. Les caisses en plastique ou les palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er doivent être utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée.
On entend par circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, des circuits de produits dans lesquels les produits circulent à l'intérieur d'un système contrôlé de réutilisation et de distribution remplissant les conditions fixées en vertu du § 5 et dans lesquels les matériaux recyclés proviennent uniquement des éléments de cette chaîne, de sorte que l'introduction de matériaux extérieurs correspond au minimum techniquement réalisable, et dont ces éléments ne peuvent être retirés que selon une procédure spéciale, afin d'obtenir un taux de retour optimal.
§ 3. Les caisses en plastique ou les palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er doivent avoir été fabriquées selon un procédé de recyclage contrôlé utilisant des matériaux recyclés uniquement à partir d'autres caisses en plastique ou d'autres palettes en plastique et pour lesquels l'introduction de matériaux extérieurs correspond au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total.
Le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent ne peuvent être introduits intentionnellement dans le processus de fabrication ou de distribution des caisses en plastique ou des palettes en plastique. On entend par introduction intentionnelle l'acte consistant à utiliser délibérément ces substances dans la formulation d'un emballage ou d'un élément d'emballage, lorsque leur présence constante dans l'emballage ou dans l'élément d'emballage est souhaitée afin de conférer à ce dernier une caractéristique, une apparence ou une qualité spécifiques.
Si des matériaux recyclés dont une partie est susceptible de contenir une certaine quantité de métaux visés à l'article 1er sont utilisés comme matières premières dans la fabrication de nouveaux emballages, cette utilisation n'est pas considérée comme une introduction intentionnelle. La présence fortuite de l'un de ces métaux dans un emballage ou dans un élément d'emballage est tolérée.
Le dépassement des limites fixées à l'article 1er pour la somme des niveaux de concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent des caisses en plastique ou des palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er n'est autorisé que s'il résulte de l'ajout de matériaux recyclés.
§ 4. Les nouvelles caisses ou palettes en plastique contenant des métaux visés à l'article 1er doivent être identifiées de manière permanente et visible.
(§ 5. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux qui mettent sur le marché des caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au § 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait aux exigences des §§ 2 à 4 et que :
a) le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à leur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique; ce système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en circulation ou au rebut;
b) toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total.)
<AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003> (§ 6. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de quelle manière les nouvelles caisses en plastique ou palettes en plastique sont identifiées.
Ce document doit être introduit au plus tard le premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les caisses et palettes mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Pour les caisses et palettes mises sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au plus tard le premier jour suivant la mise sur le marché de ces caisses ou palettes.)
<AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003> (§ 7. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la manière dont les exigences du présent arrêté ont été respectées.
Les éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y sont mentionnées.)
<AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003> (§ 8. La déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la loi du 22 juillet 1953 ou par un expert-comptable externe, tel que visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes les dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration écrite et le rapport annuel. Dans le cas contraire, il fait état des lacunes constatées dans son rapport.
<AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003> (§ 9. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux tiennent les documents visés au § 7 à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de quatre ans, aux fins de l'inspection.
Lorsque ni le fabricant de caisses en plastique ou de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant agréé désigné par eux, n'est établi sur le territoire de l'Espace économique européen, l'obligation de tenir les documents visés au § 7 à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace économique européen.)
<AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003> (§ 10. Le présent article est applicable jusqu'au 7 février 2009 compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est décidée au niveau européen.)
<AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003>