15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant les critères de programmation applicables au programme de soins " médecine de la reproduction ".
Art. 1-4
Article 1. Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par programme de soins " médecine de la reproduction " le programme de soins défini à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci.
Art.2. Le nombre de programmes de soins " médecine de la reproduction " A est limité à un programme de soins par tranche commencée de 700 000 habitants.
Art.3. Concernant le programme de soins " médecine de la reproduction " B, valent comme critères de programmation :
1° les programmes de soins qui se trouvent dans un hôpital universitaire, et qui répondent aux normes d'agrément concernées, sont agréés, avec un maximum d'un programme de soins par Faculté de médecine doté d'un curriculum complet;
2° lorsqu'une Faculté de médecine doté d'un curriculum complet n'a pas organisé un programme de soins tel que précisé au 1°, mais l'a organisé en collaboration avec un hôpital non universitaire, ce programme peut être agréé par dérogation au critère visé sous 3°, et si le programme de soins répond aux normes d'agrément concernées;
3° par province, au maximum un programme de soins non universitaire, qui répond aux normes d'agrément concernées, peut être agréé. L'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est assimilé à une province.
Par région, au moins un programme de soins doit être situé dans un hôpital public;
4° si, dans une province, aucun programme de soins non universitaire répond aux normes d'agrément concernées, la Communauté concernée peut agréer, en dérogation à la limitation d'un programme de soins non universitaire par province, un programme de soins dans une autre province, aussi longtemps que la programmation n'est pas dépassée.
Art. 4. Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN