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Titre :

13 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1999 et mise à jour au 21-04-2016)



Table des matières :

CHAPITRE I- (Redevance pour les demandes.) <AR 2003-06-11/37, art. 1, 002; En vigueur : 04-07-2003>
Art. 1-3
CHAPITRE II. - [1 Redevance annuelle ]1
Art. 4
CHAPITRE II/1. - [1 Redevance d'inspection]1
Art. 5-7
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 8-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2003022742  2011024060  2016024073  2024001691 



Articles :

CHAPITRE I- (Redevance pour les demandes.)
Article 1.Toute demande d'attribution d'un label [1 ou tout renouvellement de demande suite à la révision des critères,]1 est soumise au paiement de droits dont le montant couvre les coûts de traitement du dossier.
  [1 Conformément à l'annexe III du Règlement (CE) N° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE, le montant de cette redevance est fixé à 2000 euros.]1
  [1 Dans le cas de petites et moyennes entreprises et d'exploitants exerçant dans des pays en développement, le montant de cette redevance est fixé à 600 euros.
   Dans le cas de micro-entreprises, le montant de cette redevance est fixé à 350 euros.]1
  ----------
  (1)<AR 2016-03-15/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2016>

Art.2.Les montants dus en vertu des dispositions du présent arrêté doivent être [1 payés au Fonds budgétaire des matières premières et des produits]1. Le dossier concerné doit être mentionné sur le formulaire utilisé à cet effet.
  ----------
  (1)<AR 2016-03-15/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2016>

Art.3. Une demande, telle que visée à l'article 1er, premier alinéa, n'est recevable que si la preuve du paiement du montant complet des droits fixé à l'article 1er, deuxième alinéa, y est jointe.
  Tous les frais des transactions bancaires sont toujours à la charge du demandeur du label écologique.

CHAPITRE II. - [1 Redevance annuelle ]1   ----------   (1)
Art.4.[1 Tout demandeur ayant obtenu un label est soumis au paiement d'une redevance annuelle de 500 euros, à payer dans les trente jours à compter de la date de l'attribution du label. L'attribution est suspendue si la redevance annuelle n'est pas versée endéans ces trente jours.
   Dans le cas de petites et moyennes entreprises et d'exploitants exerçant dans des pays en développement, le montant de cette redevance annuelle est fixé à 200 euros.
   Dans le cas de micro-entreprises, aucune redevance annuelle n'est demandée.
   La redevance annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le label est utilisé, même si l'attribution du label est suspendue ou retirée par l'organisme compétent ou si l'utilisation du label est arrêtée par le demandeur.]1
  ----------
  (1)<AR 2016-03-15/02, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2016>

CHAPITRE II/1. - [1 Redevance d'inspection]1   ----------   (1)
Art.5.[1 Le demandeur est soumis au paiement des frais d'inspection si une vérification sur place est nécessaire hors de l'Etat membre dans lequel l'organisme compétent est établi. Ces frais comprennent les coûts réels liés au déplacement, au logement, à l'audit et les per diem.]1
  ----------
  (1)<AR 2016-03-15/02, art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2016>

Art.6.
  <Abrogé par AR 2011-02-23/11, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2011>

Art.7.
  <Abrogé par AR 2011-02-23/11, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2011>

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  [1 Alinéa 2 abrogé.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-02-23/11, art. 3, 003; En vigueur : 25-03-2011>

Art. 9.Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'lntégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.