Art.8. § 1er. L'agent occupé dans un régime de travail à temps plein qui a atteint l'âge de
[1 55 ans]1 peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées jusqu'à la retraite, pour autant qu'il s'engage, selon les conditions et modalités fixées par l'autorité compétente, à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'agent qui a atteint l'âge de
[1 55 ans]1 et qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, est employé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un agent qui est occupé à temps plein dans la même administration, peut sous la même condition comme prévue au § 1er, passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein jusqu'à sa pension.
§ 3. L'agent visé au § 1er percoit une allocation d'interruption mensuelle dont le montant est fixé comme suit :
1° pour l'agent qui réduit ses prestations de travail d'un cinquième, à 4 202 francs;
2° pour l'agent qui réduit ses prestations de travail d'un quart, à 5 252 francs;
3° pour l'agent qui réduit ses prestations de travail d'un tiers, à 7 002 francs;
4° pour l'agent qui réduit ses prestations de travail de moitié, à 10 504 francs.
L'agent visé au § 2 percoit par mois une allocation d'interruption dont le montant est fixé à la partie du montant visé à l'alinéa précédent, 4°, proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§ 4. Lorsque l'interruption partielle de la carrière de l'agent visé au § 1er prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, le montant mensuel de l'allocation visée au :
1° § 3, 1° est porté à 4 402 francs;
2° § 3, 2° est porté à 5 502 francs;
3° § 3, 3° est porté à 7 336 francs;
4° § 3, 4° est porté à 11 004 francs.
L'agent visé au § 2 percoit par mois une allocation d'interruption dont le montant est fixé à la partie du montant visé à l'alinéa précédent, 4°, proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§ 5. Lorsque l'interruption partielle de la carrière de l'agent visé au § 1er prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, le montant mensuel de l'allocation d'interruption visée au :
1° § 3, 1° est porté à 4 602 francs;
2° § 3, 2° est porté à 5 752 francs;
3° § 3, 3° est porté à 7 669 francs;
4° § 3, 4° est porté à 11 504 francs.
L'agent visé au § 2 percoit par mois une allocation d'interruption dont le montant est fixé à la partie du montant visé à l'alinéa précédent, 4°, proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.