Détails





Titre :

22 AVRIL 1999. - [Arrêté royal déterminant le montant des jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux et juges sociaux]. <AR2022-09-01/03, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1999 et mise à jour au 15-09-2022)



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1970102916 



Arrêté(s) d’exécution :

2022041684 



Articles :

Article 1.Il est alloué, conformément à l'article 356 du Code judiciaire, aux conseillers sociaux [1 et aux juges sociaux]1 un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :
  - conseiller social : [1 61,01 EUR]1;
  - juge social : [1 40,75 EUR]1;
  [1 ...]1.
  ----------
  (1)<AR 2022-09-01/03, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Art.2. Les montants visés à l'article 1er sont alloués par jour d'audience, ou par audience d'une durée minimale de trois heures.

Art.3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel [1 des services publics fédéraux]1 s'applique également aux jetons de présence visés à l'article 1er. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
  ----------
  (1)<AR 2022-09-01/03, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Art.4. L'arrêté royal du 29 octobre 1970 déterminant le montant des jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, juges sociaux et juges consulaires, est abrogé à la date du 1er décembre 1998.

Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998.

Art. 6. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.