15 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande. <DCFL2005-12-09/35, art. 262, 002; En vigueur : 01-12-2006>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-1999 et mise à jour au 29-12-2005).
Art. 1-2
Article 1. Le montant du cautionnement que le receveur provincial est tenu de fournir pour garantie de sa gestion ne peut être inférieur à 900 000 F et ne peut excéder 1 500 000 F.
Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE