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Titre :

22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1983023378 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1978, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er. Par dérogation à l'article 6, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du candidat :
  1° du revenu présumé de l'année civile au cours de laquelle débute l'année scolaire envisagée, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite :
  a) d'une incapacité de travail du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, donnant droit à une allocation ou indemnité;
  b) de la perte ou suspension, complète ou partielle, de l'emploi principal du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;
  c) de la prépension du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;
  d) de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, à cause d'un chômage anormalement persistant ou récidiviste;
  e) d'une diminution ou d'une interruption du paiement d'une pension alimentaire au candidat, à la personne dont il est à charge ou aux enfants dont il a la charge, à condition que cette situation résulte d'un jugement judiciaire ou du décès du redevable de la pension alimentaire;
  f) de la liquidation du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, par suite d'un faillissement ou d'insolvabilité manifeste;
  2° du revenu présumé de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle les faits cités ci-après ont lieu, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite :
  a) de la pension de retraite du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;
  b) du décès de la ou des personnes dont le candidat est à charge;
  c) du divorce ou de la séparation de corps du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;
  d) de la séparation de fait depuis un an au moins du candidat ou des personnes dont il est à charge.
  Le délai visé au point 2°, d), n'est pas exigé si le juge de paix a décrété par mesure urgente et provisoire un domicile séparé ou si une instance en divorce a été introduite auprès du tribunal compétent.
  Il n'est tenu compte des faits visés aux points 1° et 2° que lorsqu'ils se produisent entre le 1er janvier de l'année du revenu à prendre normalement en considération et, au plus tard, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle débute l'année scolaire envisagée. ";
  2° au lieu du § 2, qui constituera le § 3, il est inséré un nouveau § 2, rédigé ainsi qu'il suit :
  " § 2. A défaut d'une imposition pour ladite année, il est provisoirement tenu compte du revenu du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, tel qu'il ressort d'attestations d'employeurs, de services ou d'établissements. ".

Art.2. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 7. § 1er. Par dérogation à l'article 6, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du candidat :
  1° du revenu présumé de l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique envisagée, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite :
  a) d'une incapacité de travail du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, donnant droit à une allocation ou indemnité;
  b) de la perte ou suspension, complète ou partielle, de l'emploi principal du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;
  c) de la prépension du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;
  d) de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, à cause d'un chômage anormalement persistant ou récidiviste;
  e) d'une diminution ou d'une interruption du paiement d'une pension alimentaire au candidat, à la personne dont il est à charge ou aux enfants dont il a la charge, à condition que cette situation résulte d'un jugement judiciaire ou du décès du redevable de la pension alimentaire;
  f) de la liquidation du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, par suite d'un faillissement ou d'insolvabilité manifeste;
  2° du revenu présumé de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle les faits cités ci-après ont lieu, si ce revenu du candidat et de la ou des personnes dont il est à charge est inférieur au revenu à prendre normalement en considération, par suite :
  a) de la pension de retraite du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;
  b) du décès de la ou des personnes dont le candidat est à charge;
  c) du divorce ou de la séparation de corps du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge;
  d) de la séparation de fait depuis un an au moins du candidat ou des personnes dont il est à charge.
  Le délai visé au point 2°, d), n'est pas exigé si le juge de paix a décrété par mesure urgente et provisoire un domicile séparé ou si une instance en divorce a été introduite auprès du tribunal compétent.
  Il n'est tenu compte des faits visés aux points 1° et 2° que lorsqu'ils se produisent entre le 1er janvier de l'année du revenu à prendre normalement en considération et, au plus tard, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle débute l'année académique envisagée.
  § 2. A défaut d'une imposition pour ladite année, il est provisoirement tenu compte du revenu du candidat ou de la ou des personnes dont il est à charge, tel qu'il ressort d'attestations d'employeurs, de services ou d'établissements. ".

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date à laquelle commencent l'année scolaire et l'année académique 1998-1999.

Art. 4. Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 22 septembre 1998.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  L. VAN DEN BRANDE
  Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
  L. VAN DEN BOSSCHE