26 MAI 1998. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1997, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 1-3
Article 1. La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologique clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1997, fixée comme suit :
- premier trimestre : 25 %;
- deuxième trimestre : 26 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 25 %.
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN