Détails





Titre :

26 MAI 1998. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1997, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologique clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1997, fixée comme suit :
  - premier trimestre : 25 %;
  - deuxième trimestre : 26 %;
  - troisième trimestre : 24 %;
  - quatrième trimestre : 25 %.

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre des Affaires sociales,
  Mme M. DE GALAN