16 AVRIL 1998. - Arrêté royal d'exécution de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit.
CHAPITRE I. - Définition d'un régime de travail comportant des prestations de nuit.
Art. 1
CHAPITRE II. - Consultation des représentants des travailleurs ou du personnel.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 4-5
CHAPITRE I. - Définition d'un régime de travail comportant des prestations de nuit.
Article 1. Par régime de travail comportant des prestations de nuit, il faut entendre un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion des régimes de travail dans lesquels ne sont occupés que :
- des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;
- des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.
CHAPITRE II. - Consultation des représentants des travailleurs ou du personnel.
Art.2. La consultation des représentants des travailleurs ou du personnel prévue à l'article 38, § 3 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et à l'article 9, § 4 de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit doit porter sur les matières suivantes :
- le respect de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de travail ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit;
- les mesures utiles de sécurité;
- les possibilités au niveau de l'accueil des enfants;
- l'égalité de traitement entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération;
- le nombre de travailleurs concernés.
Art.3. § 1er. Le rapport des consultations, visé à l'article 38, § 3 de la loi du 16 mars 1971, sera transmis par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire dont dépend l'entreprise, avant d'entamer les procédures prévues aux §§ 1er et 2 de l'article précité visant l'introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit.
§ 2. Le rapport des consultations, visé à l'article 9, § 4 de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit sera transmis, dans les sept jours qui suivent les consultations, par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire dont dépend l'entreprise.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 9 avril 1998.
Art. 5. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET