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Titre :

10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale.



Table des matières :

CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale.
Art. 1-5
CHAPITRE II. - Mesures transitoires.
Art. 6-7
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 8-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1993003569 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale.
Article 1. Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
  " Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles superposées pour la participation à un tirage. Il est fixé à 40 F, 80 F, 120 F, 160 F, 200 F ou 240 F pour respectivement 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles.
  Pour la participation à plus d'un tirage, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles donnent respectivement lieu à une mise de :
  1° 80 F, 160 F, 240 F, 320 F, 400 F ou 480 F pour 2 tirages;
  2° 160 F, 320 F, 480 F, 640 F, 800 F ou 960 F pour 4 tirages;
  3° 240 F, 480 F, 720 F, 960 F, 1.200 F ou 1.440 F pour 6 tirages;
  4° 320 F, 640 F, 960 F, 1.280 F, 1.600 F ou 1.920 F pour 8 tirages;
  5° 400 F, 800 F, 1.200 F, 1.600 F, 2.000 F ou 2.400 F pour 10 tirages;
  6° 800 F, 1.600 F, 2.400 F, 3.200 F, 4.000 F ou 4.800 F pour 20 tirages. ".

Art.2. Dans l'article 7 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : " Sur le bulletin figure également, à gauche de la grille, un cadre comportant 7 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée. Le montant de celle-ci figure en regard de chaque case pour une participation à un tirage et est fixé à 560 F, 1.680 F, 4.200 F, 9.240 F, 18.480 F, 34.320 F ou 60.060 F pour respectivement un choix de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros.
  Pour la participation à plus d'un tirage, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros donnent respectivement lieu à une mise de :
  1° 1.120 F, 3.360 F, 8.400 F, 18.480 F, 36.960 F, 68.640 F ou 120.120 F pour 2 tirages;
  2° 2.240 F, 6.720 F, 16.800 F, 36.960 F, 73.920 F, 137.280 F ou 240.240 F pour 4 tirages;
  3° 3.360 F, 10.080 F, 25.200 F, 55.440 F, 110.880 F, 205.920 F ou 360.360 F pour 6 tirages;
  4° 4.480 F, 13.440 F, 33.600 F, 73.920 F, 147.840 F, 274.560 F ou 480.480 F pour 8 tirages;
  5° 5.600 F, 16.800 F, 42.000 F, 92.400 F, 184.800 F, 343.200 F ou 600.600 F pour 10 tirages;
  6° 11.200 F, 33.600 F, 84.000 F, 184.800 F, 369.600 F, 686.400 F ou 1.201.200 F pour 20 tirages. ".

Art.3. Dans l'article 8 du même arrêté, les alinéas 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont remplacés par les alinéas suivants : " Pour une participation à un tirage :
  1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 280 F, 560 F, 840 F, 1.120 F ou 1.400 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 1.120 F, 2.240 F, 3.360 F, 4.480 F ou 5.600 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 3.360 F, 6.720 F, 10.080 F, 13.440 F ou 16.800 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 8.400 F, 16.800 F, 25.200 F, 33.600 F ou 42.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
  Pour une participation à deux tirages :
  1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 560 F, 1.120 F, 1.680 F, 2.240 F ou 2.800 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 2.240 F, 4.480 F, 6.720 F, 8.960 F ou 11.200 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 6.720 F, 13.440 F, 20.160 F, 26.880 F ou 33.600 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 16.800 F, 33.600 F, 50.400 F, 67.200 F ou 84.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
  Pour une participation à quatre tirages :
  1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 1.120 F, 2.240 F, 3.360 F, 4.480 F ou 5.600 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 4.480 F, 8.960 F, 13.440 F, 17.920 F ou 22.400 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 13.440 F, 26.880 F, 40.320 F, 53.760 F ou 67.200 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 33.600 F, 67.200 F, 100.800 F, 134.400 F ou 168.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
  Pour une participation à six tirages :
  1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 1.680 F, 3.360 F, 5.040 F, 6.720 F ou 8.400 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 6.720 F, 13.440 F, 20.160 F, 26.880 F ou 33.600 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 20.160 F, 40.320 F, 60.480 F, 80.640 F ou 100.800 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 50.400 F, 100.800 F, 151.200 F, 201.600 F ou 252.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
  Pour une participation à huit tirages :
  1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 2.240 F, 4.480 F, 6.720 F, 8.960 F ou 11.200 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 8.960 F, 17.920 F, 26.880 F, 35.840 F ou 44.800 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 26.880 F, 53.760 F, 80.640 F, 107.520 F ou 134.400 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 67.200 F, 134.400 F, 201.600 F, 268.800 F ou 336.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
  Pour une participation à dix tirages :
  1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 2.800 F, 5.600 F, 8.400 F, 11.200 F ou 14.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 11.200 F, 22.400 F, 33.600 F, 44.800 F ou 56.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 33.600 F, 67.200 F, 100.800 F, 134.400 F ou 168.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 84.000 F, 168.000 F, 252.000 F, 336.000 F ou 420.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
  Pour une participation à vingt tirages :
  1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 5.600 F, 11.200 F, 16.800 F, 22.400 F ou 28.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 22.400 F, 44.800 F, 67.200 F, 89.600 F ou 112.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 67.200 F, 134.400 F, 201.600 F, 268.800 F ou 336.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles;
  4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 168.000 F, 336.000 F, 504.000 F, 672.000 F ou 840.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles. ".

Art.4. Dans l'article 9, alinéa 4, du même arrêté, le montant " 10 F " est remplacé par le montant " 20 F".

Art.5. Dans l'article 17, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, le montant " 50 F " mentionné à deux reprises est chaque fois remplacé par le montant " 100 F ".

CHAPITRE II. - Mesures transitoires.
Art.6. Par dérogation à l'article 5, § 2, et à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, la prise de participation pour 20 tirages n'est exceptionnellement pas autorisée au cours de la période s'étalant du 27 juillet au 29 août 1998 inclus.

Art.7. La prise de participation au Lotto reposant sur l'utilisation des bulletins qui, visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, mentionnent une mise calculée sur la base d'un montant de 10 F ou de 20 F, donne lieu au paiement d'une mise calculée sur la base d'un montant de :
  1° 10 F pour la participation à chaque tirage du Lotto antérieur à celui du 3 octobre 1998;
  2° 20 F pour la participation à chaque tirage du Lotto à partir de celui du 3 octobre 1998.
  Lorsque la prise d'une participation au Lotto reposant sur l'utilisation des bulletins visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, se rapporte pour la première fois au tirage du Lotto du 7 octobre 1998, cette prise de participation ne peut se faire qu'avec des bulletins mentionnant une mise calculée sur la base d'un montant de 20 F.
  Les mises requises pour la participation au Lotto, visées à l'alinéa 1er, s'appliquent également à la prise de participation s'effectuant sans recours à un bulletin moyennant la formule " Quick-Pick ", visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le 3 octobre 1998, à l'exception des articles 6 et 7 qui entrent respectivement en vigueur le 27 juillet et le 31 août 1998.

Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Finances,
  J.-J. VISEUR