Article 1. § 1er. Les chargés de cours, désignés conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, ou leurs suppléants, percoivent une allocation destinée à rétribuer leurs prestations dans le cadre des cours de formation prévus à l'article 1er de l'arrêté royal précité.
§ 2. Le montant de l'allocation est fixé à (9,92 EUR) ou à (17,36 EUR) par heure de cours, selon que celle-ci est dispensée pendant ou en dehors des heures de service.
Toutefois, le montant maximum de l'allocation ne peut excéder (2 478,94 EUR) par an.
§ 3. L'allocation couvre également le temps consacré à la confection des cours ainsi qu'à leur préparation.