16 MARS 1998. - Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et de dispositions légales modificatives de cette loi.
Art. 1-2
ANNEXES.
Art. N1, N2, N3, N4, N5, N6
Article 1. Les textes figurant respectivement aux annexes 1 à 6 du présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande :
- de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux,
- des articles 209 à 213 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales,
- de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires,
- des articles 83 et 84 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses,
- des articles 184 et 185 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses,
- de l'article 63 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Art.2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
ANNEXES.
Art. N1. 24. M(RZ 1987 - Gesetz über die Tiergesundheit
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1998, p. 11158-11164)
Art. N2. 29. DEZEMBER 1990 - Gesetz zur Festlegung sozialer Bestimmungen
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1998, p. 11165-11166)
Art. N3. 20. JULI 1991 - Gesetz zur Festlegung von Haushaltsbestimmungen
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1998, p. 11166-11167)
Art. N4. 6. AUGUST 1993 - Gesetz zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1998, p. 11168-11169)
Art. N5. 21. DEZEMBER 1994 - Gesetz zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1998, p. 11169-11170)
Art. N6. 20. DEZEMBER 1995 - Gesetz zur Festlegung steuerrechtlicher, finanzieller und sonstiger Bestimmungen
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1998, p. 11170-11171).