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Titre
20 MAART 1997. - Omzendbrief betreffende het toekennen in de lokale en provinciale besturen van beroepsloopbaanonderbreking omwille van palliatieve zorgen. (VERTALING).
Titre
20 MARS 1997. - Circulaire relative à l'octroi de l'interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs dans les administrations locales et provinciales.
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Table des matières
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Texte (5)
Artikel M. (Geen Nederlandstalige versie aanwezig; voor de tekst, zie Franstalige versie).
Article M. Par l'insertion des articles 100bis et 102bis dans la loi de redressement du 22 janvier 1985, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses a instauré le droit pour le travailleur d'interrompre complètement sa carrière professionnelle ou de réduire ses prestations de travail afin de lui permettre d'apporter de l'aide et des soins à une personne mourante pendant un temps limité.
Cependant, cette loi du 21 décembre 1994 a omis de modifier simultanément le dernier alinéa de l'article 99 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 afin d'y insérer la référence aux articles 100bis et 102bis dans le but d'accorder également aux pouvoirs locaux et provinciaux la possibilité de recourir à ce nouveau droit d'interruption de carrière pour soins palliatifs.
Ce fut chose faite avec la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. En effet, son article 9 a modifié ledit article 99, dernier alinéa, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 en y ajoutant la référence auxdits articles 100bis et 102bis afin d'octroyer aux pouvoirs locaux et provinciaux la possibilité d'accorder également l'interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs à leur personnel.
Il existe donc un droit pour l'agent d'interrompre complètement sa carrière professionnelle ou de réduire ses prestations de travail afin de lui permettre, pendant un temps limité (minimum un mois - maximum deux mois), d'apporter de l'aide et des soins à une personne atteinte d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique ainsi que les soins donnés à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale, est visée par ces dispositions. La personne malade ne doit pas nécessairement être de la famille de l'agent.
Je vous invite à insérer dans votre règlement en la matière ces dispositions légales permettant à votre personnel de bénéficier de ce régime spécifique.
A cet égard, j'attire votre attention sur le fait que ces dispositions s'appliquent tant au personnel contractuel qu'au personnel définitif des administrations provinciales et locales puisque le champ d'application de la loi vise " le travailleur " en général.
La circulaire du 16 juin 1993 relative à l'interruption de carrière dans les services publics provinciaux et locaux (Moniteur belge du 17 juillet 1993) déterminait déjà la position administrative de l'agent définitif en interruption de carrière par référence à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères (Moniteur belge du 22 mars 1991).
Il résulte concrètement de toutes ces dispositions que l'agent contractuel a droit pendant l'interruption de carrière pour soins palliatifs à la suspension de son contrat de travail. Quant à l'agent définitif, il est en congé sans traitement assimilé à une période d'activité de service.
A titre d'information, vous trouverez, en annexe, un résumé de la matière sous forme de questions-réponses ainsi qu'une coordination officieuse de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. Anselme
Cependant, cette loi du 21 décembre 1994 a omis de modifier simultanément le dernier alinéa de l'article 99 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 afin d'y insérer la référence aux articles 100bis et 102bis dans le but d'accorder également aux pouvoirs locaux et provinciaux la possibilité de recourir à ce nouveau droit d'interruption de carrière pour soins palliatifs.
Ce fut chose faite avec la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. En effet, son article 9 a modifié ledit article 99, dernier alinéa, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 en y ajoutant la référence auxdits articles 100bis et 102bis afin d'octroyer aux pouvoirs locaux et provinciaux la possibilité d'accorder également l'interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs à leur personnel.
Il existe donc un droit pour l'agent d'interrompre complètement sa carrière professionnelle ou de réduire ses prestations de travail afin de lui permettre, pendant un temps limité (minimum un mois - maximum deux mois), d'apporter de l'aide et des soins à une personne atteinte d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique ainsi que les soins donnés à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale, est visée par ces dispositions. La personne malade ne doit pas nécessairement être de la famille de l'agent.
Je vous invite à insérer dans votre règlement en la matière ces dispositions légales permettant à votre personnel de bénéficier de ce régime spécifique.
A cet égard, j'attire votre attention sur le fait que ces dispositions s'appliquent tant au personnel contractuel qu'au personnel définitif des administrations provinciales et locales puisque le champ d'application de la loi vise " le travailleur " en général.
La circulaire du 16 juin 1993 relative à l'interruption de carrière dans les services publics provinciaux et locaux (Moniteur belge du 17 juillet 1993) déterminait déjà la position administrative de l'agent définitif en interruption de carrière par référence à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères (Moniteur belge du 22 mars 1991).
Il résulte concrètement de toutes ces dispositions que l'agent contractuel a droit pendant l'interruption de carrière pour soins palliatifs à la suspension de son contrat de travail. Quant à l'agent définitif, il est en congé sans traitement assimilé à une période d'activité de service.
A titre d'information, vous trouverez, en annexe, un résumé de la matière sous forme de questions-réponses ainsi qu'une coordination officieuse de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. Anselme
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ANNEXES.
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Art. N1. Brève explication. - Congé pour soins palliatifs.
QUOI. Qu'est-ce qu'un congé pour soins palliatifs.
C'est une interruption de carrière complète ou une réduction des prestations de travail pour dispenser toute forme d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins aux personnes souffrant d'une maladie incurable et qui se trouvent en phase terminale.
DROIT. L'interruption de carrière pour soins palliatifs est-elle un droit.
Oui, tout travailleur a droit de demander une interruption de carrière pour soins palliatifs.
L'employeur ne peut refuser cette forme d'interruption.
DUREE. Pour combien de temps peut-on demander un congé pour soins palliatifs.
La durée minimum est d'un mois, renouvelable une fois. La durée maximum est donc de deux mois.
En cas du décès du patient avant la fin de l'interruption de carrière, le travailleur peut reprendre le travail sans devoir rembourser l'intégralité de l'allocation d'interruption.
Cette période de soins palliatifs peut également être prolongée par une interruption de carrière normale, pour autant que les périodes totalisent ensemble trois mois.
Il n'est pas tenu compte de l'interruption de carrière accordée dans le cadre des soins palliatifs pour calculer la durée maximum de l'interruption de carrière.
PREUVE.
Le travailleur qui veut bénéficier d'une interruption pour soins palliatifs doit apporter la preuve qu'il assurera effectivement ces soins. Il devra fournir à son employeur une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d'où il ressort que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée. Le secret médical et la vie privée des intéressés seront ainsi garantis.
Lorsque le travailleur veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois, il doit à nouveau introduire une nouvelle attestation du médecin.
Un travailleur pourra introduire au maximum deux attestations pour soins palliatifs pour la même personne.
POINT DE DEPART.
Le droit à l'interruption de carrière prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle l'attestation a été délivrée par le travailleur à l'employeur ou plus tôt si l'employeur est d'accord.
REMPLACEMENT. Le travailleur qui interrompt sa carrière pour soins palliatifs doit-il être remplacé.
Non. Ce travailleur, par dérogation aux règles applicables aux agents qui bénéficient d'une interruption de carrière pour une cause, ne doit pas être remplacé.
DROIT AUX ALLOCATIONS D'INTERRUPTION.
Le travailleur qui souhaite interrompre sa carrière pour dispenser des soins palliatifs bénéficie d'une allocation d'interruption au même titre que tout agent qui interrompt sa carrière pour une autre cause. Les allocations correspondent à celles payées en cas d'interruption de carrière normale.
DEMANDE. Comment demander le congé pour soins palliatifs.
La procédure de demande est la même que celle pour l'interruption de carrière normale. Le travailleur doit toutefois joindre au formulaire de demande une attestation du médecin traitant de la personne nécessitant des soins palliatifs.
Situation de l'agent contractuel.
Le contrat de travail est suspendu pendant l'interruption de carrière pour soins palliatifs.
Situation de l'agent définitif.
L'agent définitif en situation d'interruption de carrière complète ou de réduction de ses prestations pour soins palliatifs est en congé sans traitement assimilé à une période d'activité de service.
La durée du congé est, dès lors, prise en considération pour le calcul des anciennetés requises pour la promotion ou l'évolution de carrière ainsi que pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire dont dépend l'octroi des augmentations barémiques (annales ou biennales).
QUOI. Qu'est-ce qu'un congé pour soins palliatifs.
C'est une interruption de carrière complète ou une réduction des prestations de travail pour dispenser toute forme d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins aux personnes souffrant d'une maladie incurable et qui se trouvent en phase terminale.
DROIT. L'interruption de carrière pour soins palliatifs est-elle un droit.
Oui, tout travailleur a droit de demander une interruption de carrière pour soins palliatifs.
L'employeur ne peut refuser cette forme d'interruption.
DUREE. Pour combien de temps peut-on demander un congé pour soins palliatifs.
La durée minimum est d'un mois, renouvelable une fois. La durée maximum est donc de deux mois.
En cas du décès du patient avant la fin de l'interruption de carrière, le travailleur peut reprendre le travail sans devoir rembourser l'intégralité de l'allocation d'interruption.
Cette période de soins palliatifs peut également être prolongée par une interruption de carrière normale, pour autant que les périodes totalisent ensemble trois mois.
Il n'est pas tenu compte de l'interruption de carrière accordée dans le cadre des soins palliatifs pour calculer la durée maximum de l'interruption de carrière.
PREUVE.
Le travailleur qui veut bénéficier d'une interruption pour soins palliatifs doit apporter la preuve qu'il assurera effectivement ces soins. Il devra fournir à son employeur une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d'où il ressort que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée. Le secret médical et la vie privée des intéressés seront ainsi garantis.
Lorsque le travailleur veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois, il doit à nouveau introduire une nouvelle attestation du médecin.
Un travailleur pourra introduire au maximum deux attestations pour soins palliatifs pour la même personne.
POINT DE DEPART.
Le droit à l'interruption de carrière prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle l'attestation a été délivrée par le travailleur à l'employeur ou plus tôt si l'employeur est d'accord.
REMPLACEMENT. Le travailleur qui interrompt sa carrière pour soins palliatifs doit-il être remplacé.
Non. Ce travailleur, par dérogation aux règles applicables aux agents qui bénéficient d'une interruption de carrière pour une cause, ne doit pas être remplacé.
DROIT AUX ALLOCATIONS D'INTERRUPTION.
Le travailleur qui souhaite interrompre sa carrière pour dispenser des soins palliatifs bénéficie d'une allocation d'interruption au même titre que tout agent qui interrompt sa carrière pour une autre cause. Les allocations correspondent à celles payées en cas d'interruption de carrière normale.
DEMANDE. Comment demander le congé pour soins palliatifs.
La procédure de demande est la même que celle pour l'interruption de carrière normale. Le travailleur doit toutefois joindre au formulaire de demande une attestation du médecin traitant de la personne nécessitant des soins palliatifs.
Situation de l'agent contractuel.
Le contrat de travail est suspendu pendant l'interruption de carrière pour soins palliatifs.
Situation de l'agent définitif.
L'agent définitif en situation d'interruption de carrière complète ou de réduction de ses prestations pour soins palliatifs est en congé sans traitement assimilé à une période d'activité de service.
La durée du congé est, dès lors, prise en considération pour le calcul des anciennetés requises pour la promotion ou l'évolution de carrière ainsi que pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire dont dépend l'octroi des augmentations barémiques (annales ou biennales).
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Art. N2. 22 janvier 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 janvier 1985) (Extrait).
- CHAPITRE IV. - Emploi et compétitivité.
(...).
- Section 5. - Interruption de la carrière professionnelle.
- Sous-section 1. - Champ d'application.
- Art. 99. (A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 1er, 1°) Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs. Elles ne sont toutefois pas applicables aux travailleurs occupés conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Pour l'application de ces dispositions sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
(L. 21 décembre 1994, art. 71. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.).
Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable :
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat;
2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat;
3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'Ordre judiciaire, de la Cour d'arbitrage, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
- Ainsi modifié par l'A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 1er, 2°.
Les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des (articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi.).
- Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 1995, art. 9 (M.B. 30.12.95).
- Voy. l'A.R. du 12 août 1985 dérogeant, en ce qui concerne l'interruption de la carrière professionnelle dans les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes, ainsi que dans les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent, aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 170 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ci-après.
- Art. 99bis. (Abrogé par A.R. n° 442 du 14 août 1986, art. 5.).
- Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
- Art. 100. (L. 21 décembre 1994, art. 72. Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 100bis. Le travailleur doit, sauf en cas d'appel aux dispositions de l'article 100bis, être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine.).
(A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 2. La convention conclue dans le cadre de l'alinéa 1er, doit être constatée par écrit.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, assimiler certaines catégories de personnes à des chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine, au sens de l'alinéa 1er.).
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
- Art. 100bis. § 1. (L. 21 décembre 1994, art. 73. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne.
§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
§ 3. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée d'un mois.
§ 4. La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail, visée au § 2, est à charge du travailleur.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à la fourniture de cette preuve.).
- Art. 101. (L. 22 décembre 1995, art. 10. Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application de l'article 100, alinéa 1er et 100bis ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, § 1er et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant.
Cette interdiction prend cours :
- le jour de l'accord ou,
- le jour de la demande en cas d'application de l'article 100bis et 105, § 1er, ou,
- trois mois avant le début de la suspension ou de la réduction en cas d'application d'une convention collective de travail.
Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles 100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis.
Est considéré comme motif suffisant, le fait que le congé a été donné afin de permettre au travailleur d'obtenir la prépension conventionnelle.
Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.).
L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, (aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel) ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 mai 1991, art. 8.
- Art. 101bis. (A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 4. En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis ne court pas durant la suspension de l'exécution du contrat de travail prévue (à l'article 100 et 100bis).).
- Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 1995, art. 11.
- Sous-section 3. - (La réduction des prestations).
- Ainsi modifié par l'A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 5.
- Art. 102. § 1. (L. 22 décembre 1995, art. 12. Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis. Hormis le cas où il est fait appel aux dispositions de l'article 102bis, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres déroger à l'obligation de remplacement à l'égard des travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5, 1/4 ou 1/3 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein et peut fixer des règles pour le remplacement de ces travailleurs.).
(A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, assimiler certaines catégories de personnes à des chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine, au sens de l'alinéa 1er.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
§ 2. La convention visée au § 1er est constatée par écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978.).
- Art. 102bis. (L. 21 décembre 1994, art. 75. Un travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail (d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein) en cas de soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 100bis, §§ 2 à 4 inclus.).
- Ainsi modifié par L. 22 décembre 1995, art. 13.
- Art. 103. (A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 7. En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à l'article 102 (et 102bis) sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978.).
- Ainsi modifié par la loi du 20 juillet 1991, art. 106.
- Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 1995, art. 15.
- Sous-section 4. - Dispositions communes.
- Art. 104. (A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 8. L'employeur peut remplacer le travailleur, qui bénéficie de l'application des articles 100 et 102, par un travailleur engagé dans les liens d'un contrat de remplacement prévu à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978, pour autant, s'il s'agit de l'article 102, que la modification des conditions de travail n'ait pas été conclue pour une durée indéterminée.
Par dérogation à cet article 11ter, la durée du contrat de remplacement, conclu en application de l'alinéa 1er, peut excéder deux ans.).
- Art. 104bis. (L. 22 décembre 1995, art. 16. § 1er. Les employeurs qui, en application des articles 100 et 102, procèdent au remplacement du travailleur par un chômeur complet indemnisé, qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, peuvent être exonérés partiellement, pour les remplaçants qu'ils engagent, des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant celui de l'engagement.
Cette exonération est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants.
§ 2. Sont exclus de l'application du présent article les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale.
S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Sont également exclus du bénéfice du présent article, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
§ 4. Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser dans la déclaration trimestrielle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.
Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.
§ 5. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :
1° des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
2° des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3° des dispositions du Chapitre II du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
4° des dispositions du Chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
5° des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;
6° des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
7° des dispositions des Titres III, IV et VI de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;
8° des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
§ 6. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.).
- Art. 105. (L. 22 décembre 1995, art. 14. § 1er. Le Roi peut fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visés aux Sous-sections 2 et 3.).
§ 2. Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par les articles 100 et 102.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
§ 3. (Abrogé par A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 9.).
- Art. 106. (Concerne l'art. 7, § 1er, al. 3, de l'A.-L. du 28 décembre 1944.).
- Art. 106bis. (A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 10. L'employeur qui s'est engagé à remplacer le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu conformément à l'article 100 ou dont les prestations ont été réduites conformément à l'article 102, et qui ne satisfait pas à cette obligation, est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
Ce montant ne peut être supérieur au revenu minimum mensuel moyen fixé dans une convention collective de travail conclue au sein du conseil national du travail pour les travailleurs à temps plein âgés de 21 ans et plus, par mois pendant lequel l'obligation de remplacement n'est pas respectée.).
- Art. 107. (L. 22 décembre 1989, art. 231. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Les dispositions des articles 27 à 32 du Titre II du Chapitre III de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier sont également d'application à la présente section et à ses arrêtés d'exécution.).
- CHAPITRE IV. - Emploi et compétitivité.
(...).
- Section 5. - Interruption de la carrière professionnelle.
- Sous-section 1. - Champ d'application.
- Art. 99. (A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 1er, 1°) Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs. Elles ne sont toutefois pas applicables aux travailleurs occupés conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Pour l'application de ces dispositions sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
(L. 21 décembre 1994, art. 71. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.).
Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable :
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat;
2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat;
3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'Ordre judiciaire, de la Cour d'arbitrage, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
- Ainsi modifié par l'A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 1er, 2°.
Les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des (articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi.).
- Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 1995, art. 9 (M.B. 30.12.95).
- Voy. l'A.R. du 12 août 1985 dérogeant, en ce qui concerne l'interruption de la carrière professionnelle dans les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes, ainsi que dans les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent, aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 170 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ci-après.
- Art. 99bis. (Abrogé par A.R. n° 442 du 14 août 1986, art. 5.).
- Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
- Art. 100. (L. 21 décembre 1994, art. 72. Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 100bis. Le travailleur doit, sauf en cas d'appel aux dispositions de l'article 100bis, être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine.).
(A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 2. La convention conclue dans le cadre de l'alinéa 1er, doit être constatée par écrit.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, assimiler certaines catégories de personnes à des chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine, au sens de l'alinéa 1er.).
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
- Art. 100bis. § 1. (L. 21 décembre 1994, art. 73. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne.
§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
§ 3. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée d'un mois.
§ 4. La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail, visée au § 2, est à charge du travailleur.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à la fourniture de cette preuve.).
- Art. 101. (L. 22 décembre 1995, art. 10. Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application de l'article 100, alinéa 1er et 100bis ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, § 1er et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant.
Cette interdiction prend cours :
- le jour de l'accord ou,
- le jour de la demande en cas d'application de l'article 100bis et 105, § 1er, ou,
- trois mois avant le début de la suspension ou de la réduction en cas d'application d'une convention collective de travail.
Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles 100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis.
Est considéré comme motif suffisant, le fait que le congé a été donné afin de permettre au travailleur d'obtenir la prépension conventionnelle.
Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.).
L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, (aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel) ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 mai 1991, art. 8.
- Art. 101bis. (A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 4. En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis ne court pas durant la suspension de l'exécution du contrat de travail prévue (à l'article 100 et 100bis).).
- Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 1995, art. 11.
- Sous-section 3. - (La réduction des prestations).
- Ainsi modifié par l'A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 5.
- Art. 102. § 1. (L. 22 décembre 1995, art. 12. Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis. Hormis le cas où il est fait appel aux dispositions de l'article 102bis, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres déroger à l'obligation de remplacement à l'égard des travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5, 1/4 ou 1/3 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein et peut fixer des règles pour le remplacement de ces travailleurs.).
(A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, assimiler certaines catégories de personnes à des chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine, au sens de l'alinéa 1er.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
§ 2. La convention visée au § 1er est constatée par écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978.).
- Art. 102bis. (L. 21 décembre 1994, art. 75. Un travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail (d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein) en cas de soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 100bis, §§ 2 à 4 inclus.).
- Ainsi modifié par L. 22 décembre 1995, art. 13.
- Art. 103. (A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 7. En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à l'article 102 (et 102bis) sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978.).
- Ainsi modifié par la loi du 20 juillet 1991, art. 106.
- Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 1995, art. 15.
- Sous-section 4. - Dispositions communes.
- Art. 104. (A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 8. L'employeur peut remplacer le travailleur, qui bénéficie de l'application des articles 100 et 102, par un travailleur engagé dans les liens d'un contrat de remplacement prévu à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978, pour autant, s'il s'agit de l'article 102, que la modification des conditions de travail n'ait pas été conclue pour une durée indéterminée.
Par dérogation à cet article 11ter, la durée du contrat de remplacement, conclu en application de l'alinéa 1er, peut excéder deux ans.).
- Art. 104bis. (L. 22 décembre 1995, art. 16. § 1er. Les employeurs qui, en application des articles 100 et 102, procèdent au remplacement du travailleur par un chômeur complet indemnisé, qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, peuvent être exonérés partiellement, pour les remplaçants qu'ils engagent, des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant celui de l'engagement.
Cette exonération est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants.
§ 2. Sont exclus de l'application du présent article les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale.
S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Sont également exclus du bénéfice du présent article, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
§ 4. Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser dans la déclaration trimestrielle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.
Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.
§ 5. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :
1° des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
2° des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3° des dispositions du Chapitre II du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
4° des dispositions du Chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
5° des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;
6° des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
7° des dispositions des Titres III, IV et VI de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;
8° des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
§ 6. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.).
- Art. 105. (L. 22 décembre 1995, art. 14. § 1er. Le Roi peut fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visés aux Sous-sections 2 et 3.).
§ 2. Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par les articles 100 et 102.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
§ 3. (Abrogé par A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 9.).
- Art. 106. (Concerne l'art. 7, § 1er, al. 3, de l'A.-L. du 28 décembre 1944.).
- Art. 106bis. (A.R. n° 424 du 1er août 1986, art. 10. L'employeur qui s'est engagé à remplacer le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu conformément à l'article 100 ou dont les prestations ont été réduites conformément à l'article 102, et qui ne satisfait pas à cette obligation, est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
Ce montant ne peut être supérieur au revenu minimum mensuel moyen fixé dans une convention collective de travail conclue au sein du conseil national du travail pour les travailleurs à temps plein âgés de 21 ans et plus, par mois pendant lequel l'obligation de remplacement n'est pas respectée.).
- Art. 107. (L. 22 décembre 1989, art. 231. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
- Voy. l'A.R. du 2 janvier 1991, ci-après.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Les dispositions des articles 27 à 32 du Titre II du Chapitre III de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier sont également d'application à la présente section et à ses arrêtés d'exécution.).
-
Art. N3. 2 janvier 1991. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (Moniteur belge du 12 janvier 1991).
- Section 1. - Dispositions préliminaires.
- Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° (A.R. 21 décembre 1992, art. 1er, A. arrêté royal : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage);
2° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein prévu dans le règlement de travail applicable dans l'entreprise ou dans tout autre document qui en tient lieu, lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement de travail;
3° (A.R. 21 décembre 1992, art. 1er, B. le directeur : le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office);
4° être au service de la même entreprise : être lié par un contrat de travail avec la même entité juridique et effectuer réellement des prestations de travail. Toutefois, pour l'application du présent arrêté, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues dans le Chapitre III du Titre Ier de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans l'article 100 de la loi de redressement du 11 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont assimilées à des périodes de prestations de travail réelles.
- Art. 2. (A.R. 14 mars 1996, art. 1. (M.B. 27.03.1996). Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine :
1° les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenu en application de l'article 131bis de l'arrêté royal;
2° les chômeurs indemnisés qui sont en chômage complet dans un régime de travail à temps partiel volontaire. Cette assimilation ne vaut que pour le remplacement en cas de réduction des prestations de travail;
3° les personnes désirant s'inscrire ou se réinscrire sur le marché du travail, pour les secteurs et selon les conditions déterminés par le Ministre de l'Emploi et du Travail;
4° les demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 introduisant le droit à un minimum de moyens d'existence, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;
5° les travailleurs qui sont liés par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à condition :
- qu'ils aient bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé immédiatement avant le début de l'exécution de ce contrat de remplacement ou remplissaient une des conditions des 1° à 4°;
- que la période de remplacement pour laquelle ils étaient engagés soit terminée.).
- Section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
- Art. 3. Les travailleurs qui, en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, suspendent complètement l'exécution de leur contrat de travail, ont droit aux allocations d'interruption à condition :
1° (abrogé par A.R. du 14 mars 1994, art. 2, A);
2° que la durée de la suspension convenue soit de (trois mois) minimum et d'un an maximum; la durée minimale de (trois mois) n'est pas exigée pour une prolongation;
- Ainsi modifié par A.R. 14 mars 1996, art. 2, B;
3° qu'ils fournissent une attestation justifiant que leur employeur a conclu un ou deux contrats de travail, dont le nombre normal d'heures de travail hebdomadaire convenu, est en moyenne au moins égal aux heures de travail du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail, avec un ou deux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine, afin de pourvoir à leur remplacement;
4° qu'ils introduisent une demande d'allocations d'interruption selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.
- Voy. l'A.R. du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires (Moniteur belge du 9 janvier 1986, B.I. p. 3).
- Art. 4. (A.R. 22 mars 1995, art. 2. Le travailleur qui suspend complètement son contrat de travail en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée a droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois à la condition qu'il introduise une demande selon les conditions et modalités fixés par le présent arrêté.
Ce travailleur ne doit pas être remplacé.).
- Ainsi modifié par A.R. 14 mars 1996, art. 4.
- Art. 5. (A.R. 14 mars 1996, art. 5. Le droit aux allocations d'interruption des travailleurs visés à l'article 3 est limité à soixante mois maximum durant toute leur carrière professionnelle. Pour le calcul de ces soixante mois, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail en vertu de l'article 100bis de la loi du 22 janvier 1985 précité ni des périodes de suspension durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'a été octroyée.).
- Art. 6. § 1. Le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 10.504 francs par mois.
Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (11.504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois ans) à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 3, A.
Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (12.504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois ans) à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 3, B.
(A.R. du 21 décembre 1992, art. 3, C. Les montants prévus aux alinéas 2 ou 3 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de 3 ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de 3 ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.).
Si un travailleur, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 2 ou 3, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 20, alinéa 3.
§ 2. (A.R. du 21 décembre 1992, art. 3, D. Aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, il est octroyé par mois une partie du montant de 10.504 francs, 11.504 francs ou 12.504 francs proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.
- Section 3. - Réduction des prestations de travail.
- Art. 7. (A.R. 14 mars 1996, art. 7. § 1er. Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein qui, en application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précité, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié ont droit à des allocations d'interruption, à condition :
1° que la durée prévue de la réduction des prestations de travail soit de trois mois au moins;
2° qu'ils fournissent une attestation justifiant que leur employeur les a remplacés ou s'est engagé à les remplacer selon les règles fixées au § 2.
§ 2. L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations de travail de la moitié ou d'un tiers, par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine ou par une personne assimilée.
L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième lorsqu'il a à son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième et qui n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction de travail du deuxième travailleur.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les travailleurs qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, peuvent passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.
L'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'alinéa précédent par un chômeur complet indemnisé ou par une personne assimilée lorsque le nombre d'heures libérées par le passage à un régime de travail à mi-temps est supérieur ou égal au nombre d'heures d'un régime de travail à tiers-temps ou s'il a à son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations de travail et n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction des prestations de travail du deuxième travailleur.).
- Art. 7bis. (A.R. 14 mars 1996, art. 8. Les travailleurs à temps plein qui en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié ont droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois éventuellement prolongeable d'un mois.
Les travailleurs qui autrement qu'en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont occupés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, et qui, en vertu de l'article 102bis précité, passent à un régime de travail à temps partiel qui comporte normalement, en moyenne, la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein, ont doit à des allocations d'interruption pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois.
Les travailleurs visés dans le présent article ne doivent pas être remplacés.).
- Art. 8. (A.R. 14 mars 1996, art. 9. § 1er. Le droit aux allocations d'interruption des travailleurs visés à l'article 7 est limité à soixante mois durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans. Pour le calcul des soixante mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations de travail en vertu de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée et des périodes de réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'est octroyée.
Les montants mensuels des allocations d'interruption pour ces travailleurs et pour les travailleurs visés à l'article 7bis, sont fixés comme suit :
1° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 2.101 francs;
2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 2.626 francs;
3° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 3.501 francs;
4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 5.252 francs;
5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3 et 7bis, alinéa 2, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou l'adoption d'un deuxième enfant selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption, visé à :
A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2.301 francs;
B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2.876 francs;
C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3.835 francs;
D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5.752 francs;
E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :
A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2.501 francs;
B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3.126 francs;
C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4.168 francs;
D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmente jusqu'à 6.252 francs;
E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§ 2. Dès qu'ils atteignent l'âge de 50 ans, les travailleurs visés à l'article 7 peuvent réduire leurs prestations de travail sans limitation dans le temps.
Le montant mensuel des allocations d'interruption pour ces travailleurs et pour les travailleurs visés à l'article 7bis qui ont atteint l'âge de 50 ans est fixé comme suit :
1° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 4.202 francs;
2° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 5.252 francs;
3° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 7.002 francs;
4° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 10.504 francs;
5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :
A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4.402 francs;
B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5.502 francs;
C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7.336 francs;
D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11.104 francs;
E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :
A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4.602 francs;
B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5.725 francs;
C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7.669 francs;
D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11.504 francs;
E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§ 3. Le droit aux allocations d'interruption prévu dans le § 2 pour les travailleurs de 50 ans ou plus qui réduisent leurs prestations de travail n'est accordé qu'une fois et est perdu définitivement dès que la période de réduction des prestations de travail est interrompue. Lors d'une nouvelle demande après une interruption, ces travailleurs ont seulement droit aux allocations visées au § 1er et uniquement pour une période maximale de cinq ans.).
- Section 3bis. - (A.R. 21 décembre 1992, art. 5. Réduction du montant des allocations.
- Art. 8bis. Toutefois, les montants fixés aux articles 6 et 8 ne restent acquis que pendant les douze premiers mois, ou bien de la suspension du contrat de travail en vertu de l'article 3, ou bien de la réduction des prestations de travail en vertu de l'article 7. Après cette période de douze mois, les montants fixés aux articles 6 et 8 sont diminués de 5 p.c.).
- Voy. la note sous l'art. 15.
- Section 4. - Programmes de réinsertion.
- Art. 9. § 1. Lorsqu'un travailleur interrompt complètement sa carrière pour une période de minimum trente-six mois consécutifs, le montant de son allocation d'interruption, octroyée pour le dernier mois de la période d'interruption prévue, est augmenté d'un montant forfaitaire, à la condition que le travailleur concerné introduise une attestation dont il ressort qu'il a convenu avec son employeur de suivre, au cours du dernier mois de la période d'interruption, un programme de réinsertion de deux semaines au moins organisé par son employeur.
L'augmentation visée a l'alinéa 1er, s'élève à 5.000 francs, sauf dans les cas visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, où il est octroyé une partie proportionnelle de ce montant.
L'attestation visée à l'alinéa 1er doit être introduite, accompagnée d'une description détaillée du programme de réinsertion à suivre, par lettre recommandée à la poste auprès au moins dix jours avant le début du dernier mois d'interruption. Cette lettre recommandée est censée être reçue par le (bureau de chômage) le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 6, A.
§ 2. L'augmentation forfaitaire prévue au § 1er, n'est acquise définitivement qu'à la condition que le travailleur concerné :
1° introduise dans les trente jours qui suivent la fin de l'interruption de la carrière et selon les modalités prévues au § 1er, alinéa 3, une attestation, rédigée par son employeur dont il ressort qu'il a effectivement suivi le programme de réinsertion et qu'il n'a pas demandé une prolongation de l'interruption de la carrière;
2° ne commence pas une nouvelle période d'interruption complète de sa carrière dans les douze mois qui suivent la fin de l'interruption de sa carrière.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, le montant de l'augmentation forfaitaire prévu au § 1er, est récupéré par (le directeur) compétent.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 6, B.
§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer les modalités spécifiques auxquelles les programmes de réinsertion visés au § 1er, doivent correspondre.
§ 4. Les travailleurs qui ont introduit l'attestation visée au § 1er, selon les modalités prévues dans ce paragraphe, sont assurés contre les accidents du travail et sur le chemin du travail par l'Office national de l'Emploi pour la période au cours de laquelle le programme de réinsertion sera suivi. Ledit Office, conclut à cet effet auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse communale d'assurances agréée une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Toutefois, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi précitée, le calcul de l'indemnité annuelle de base s'effectue selon la formule suivante : le montant du revenu mensuel moyen fixé dans la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail rendu obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988, multiplié par 12.
- Selon la version néerlandaise du texte, il semble qu'il faille lire "commune".
- Section 5. - Dispositions communes.
- Art. 10. (A.R. 14 mars 1996, art. 10. Le passage direct d'une interruption complète à une réduction des prestations et vice-versa et le passage d'une forme de réduction des prestations à une autre sont possibles. Pour le minimum de durée de trois mois fixé dans le présent arrêté il est alors tenu compte de l'ensemble des périodes.).
- Art. 10bis. (Abrogé par A.R. du 14 mars 1996, art. 11.).
- Art. 11. Le remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations, tel que prévu aux articles 3 et 7, doit intervenir au cours de la période qui s'étend du trentième jour civil avant le début de la suspension ou de la réduction des prestations de travail jusqu'au quinzième jour civil après le début de la suspension ou de la réduction.
- Art. 12. Dans les attestations visées aux articles 3 et 7, l'employeur doit s'engager à remplacer le travailleur pendant toute la durée de la suspension ou de la réduction convenue et pendant les prolongations éventuelles de celles-ci (...)
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 7.
Dans le cas où il est mis fin au contrat de travail d'un remplaçant, l'employeur dispose d'un délai de quinze jours civils, à partir de la fin de ce contrat de travail, pour mettre au travail un nouveau remplaçant.
- Art. 13. (A.R. 14 mars 1996, art. 12. § 1er. Lorsque l'employeur ne respecte pas son engagement de remplacer le travailleur selon les dispositions prévues par le présent arrêté, le directeur peut exiger que l'employeur concerné verse à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant est fixé comme suit :
1° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui interrompt complètement ses prestations de travail, le montant du dédommagement forfaitaire est égal au montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, et rendue obligatoire par arrêté royal;
2° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui réduit ses prestations d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié, le montant du dédommagement est fixé respectivement à un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié du revenu minimum mensuel moyen visé au 1°;
3° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur visé à l'article 7, § 3, le montant du dédommagement est fixé à un quart du revenu minimum mensuel moyen fixé au 1°;
4° lorsqu'il s'agit d'un travailleur à temps partiel qui interrompt complètement un régime de travail à temps partiel, le montant du dédommagement est fixé à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen égal au pourcentage que comporte le nombre d'heures de travail dans l'emploi à temps partiel comparé au régime de travail à temps plein.
Le dédommagement forfaitaire est dû par travailleur et pour chaque mois pour lequel le remplacement n'a pas été effectué.
§ 2. Pour les entreprises reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme entreprises en difficulté liées par un plan de restructuration, le montant du dédommagement forfaitaire est, par dérogation au § 1er, fixé à un montant de l'allocation d'interruption payé augmenté de 2.000 francs en cas d'une suspension du contrat de travail et le montant de l'allocation d'interruption payée augmenté de 1.000 francs en cas d'une réduction des prestations de travail.
Par entreprise en difficulté liée par un plan de restructuration, il faut entendre l'entreprise qui remplit les conditions suivantes :
a) enregistrer dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance une perte courante avant impôts, lorsque, pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.
Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération;
b) être liée par un plan de restructuration approuvé par le Conseil des Ministres;
c) pendant la durée du plan de restructuration procéder à un licenciement d'au moins 10 p.c. du total de l'effectif du personnel.
§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les conditions et modalités relatives à la réclamation et au paiement du dédommagement visé aux §§ 1er et 2.).
- Art. 14. (A.R. 14 mars 1996, art. 13. Les allocations d'interruption peuvent être cumulees avec des revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarie déjà exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution de contrat ou la réduction des prestations de travail.).
Dans le cas de la suspension de l'exécution du contrat de travail prévue à l'article 3, les allocations d'interruption peuvent également être cumulées avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante pendant une période maximale de (1 an).
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 9, A.
(A.R. 19 décembre 1991, art. 1er. Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension à charge de l'Etat belge.
Le droit à l'interruption de carrière sans le paiement d'allocations peut seulement être accordé lorsque :
1° le travailleur bénéficie d'une pension de survie;
2° le travailleur, qui a commencé une activité indépendante, a perdu le droit aux allocations parce qu'il a dépassé le délai (d'un an) prévu à l'alinéa 2.).
- L'A.R. du 19 décembre 1991 entre en vigueur le 1er janvier 1991 en vertu de son art. 2.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 9, B.
- Art. 14bis (A.R. 14 mars 1996, art. 14. Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.
Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.).
- Art. 15. Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante ou encore, compte plus (d'un an) d'activité indépendante.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 10, A.
Le travailleur qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable (le directeur), faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 10, B.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les règles applicables a la récupération des allocations percues indûment et celles relatives à la renonciation eventuelle à cette récupération.
- Voy. l'A.M. du 17 décembre 1991, ci-après.
- L'A.R. du 21 décembre 1992 dispose en outre :
" Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
La perte des allocations d'interruption après un an d'activité indépendante, prévue à l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité, tel qu'il est modifié par le présent arrêté, ne s'applique toutefois qu'à partir du début d'une nouvelle période d'interruption de carrière, qui commence à partir du 1er janvier 1993.
Toutefois lorsque la nouvelle période d'interruption de la carrière, visée à l'alinéa précédent, débute entre le 1er janvier 1993 et le 28 février 1993 et que le travailleur apporte la preuve de l'existence, avant le 1er janvier 1993 de l'accord écrit avec son employeur concernant cette nouvelle période d'interruption de la carrière, le droit aux allocations d'interruption ne se perd qu'à partir du début de la période d'interruption de carrière suivante.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs de moins de 50 ans qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient déjà commencé une période de reduction de leurs prestations de travail qui depasse la limite maximale de soixante mois peuvent encore bénéficier d'allocations d'interruption jusqu'au 31 mars 1993.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction de 5 p.c. du montant de l'allocation d'interruption prevue à l'article 8bis de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, inséré par le présent arrêté, ne s'applique toutefois qu'à partir du début d'une nouvelle période d'interruption de la carrière, qui commence à partir du 1er janvier 1993. ".
- Art. 16. Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les travailleurs sont appelés sous les drapeaux, accomplissent un service en qualité d'objecteur de conscience, ou sont emprisonnes.
- Art. 17. Les travailleurs bénéficiant d'allocations d'interruption peuvent se rendre à l'étranger à la condition de rester domiciliés en Belgique.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique; (les articles 161 et 162) de l'arrêté royal sont en l'espèce applicables par analogie.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 11.
- Art. 18. Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'alinéa 2 de deux mois consécutifs, atteint l'un des indices-pivot ou est ramenée à l'un deux, les allocations d'interruption rattachées à l'index-pivot 143,59 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.
Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.
- Section 6. - Demande d'allocations d'interruption et procédure.
- Art. 19. Les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption, introduisent à cette fin une demande auprès du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel ils résident. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste et est censée être reçue par le bureau le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 12.
- Art. 20. La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le formulaire de demande comporte notamment la demande proprement dite, ainsi qu'une attestation de l'employeur justifiant de la conclusion des contrats de travail visés aux articles 3, 3° et 7, 4°. Dans le cas de remplacement par un travailleur visé à l'article 2, 2°, une copie du contrat de remplacement initial doit être jointe.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 1er et à l'article 8, ou lorsqu'il demande l'application des articles 4, 4bis ou 7bis.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 22 mars 1995, art. 4.
- Voy. l'A.M. du 17 décembre 1991.
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 13, B.
- Art. 21. Lorsque l'employeur et le travailleur s'accordent pour prolonger la periode initiale de suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 22.
- Art. 22. Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocation, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, parviennent au bureau du chomage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont reçus en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur réception.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 14.
- Art. 23. (Le directeur) compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. (Le directeur) envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 15.
- Art. 24. Préalablement à toute décision d'exclusion des allocations, (le directeur) convoque le travailleur aux fins d'être entendu.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 16.
Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat, ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.
- Art. 25. A leur demande, (le directeur) fournit aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine et aux travailleurs visés à l'article 2, une attestation certifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour remplacer les travailleurs visés aux articles 3 et 7.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 17.
- Art. 26. Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visée par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.
- Section 7. - Dispositions finales.
- Art. 27. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer, en cas de chômage complet, l'assimilation des travailleurs visés aux articles 3 et 7, aux travailleurs qui deviennent chômeurs complets dans un emploi à temps plein, ainsi que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de leurs allocations.
- Voy. l'A.M. du 17 décembre 1991, ci-après.
- Art. 28. (Abrogé par A.R. du 21 décembre 1992, art. 5.).
- Art. 29. L'arrêté royal du 4 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption est abrogé.
- Art. 30. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
- Art. 31. Notre Ministre ...
- Section 1. - Dispositions préliminaires.
- Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° (A.R. 21 décembre 1992, art. 1er, A. arrêté royal : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage);
2° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein prévu dans le règlement de travail applicable dans l'entreprise ou dans tout autre document qui en tient lieu, lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement de travail;
3° (A.R. 21 décembre 1992, art. 1er, B. le directeur : le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office);
4° être au service de la même entreprise : être lié par un contrat de travail avec la même entité juridique et effectuer réellement des prestations de travail. Toutefois, pour l'application du présent arrêté, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues dans le Chapitre III du Titre Ier de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans l'article 100 de la loi de redressement du 11 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont assimilées à des périodes de prestations de travail réelles.
- Art. 2. (A.R. 14 mars 1996, art. 1. (M.B. 27.03.1996). Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine :
1° les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenu en application de l'article 131bis de l'arrêté royal;
2° les chômeurs indemnisés qui sont en chômage complet dans un régime de travail à temps partiel volontaire. Cette assimilation ne vaut que pour le remplacement en cas de réduction des prestations de travail;
3° les personnes désirant s'inscrire ou se réinscrire sur le marché du travail, pour les secteurs et selon les conditions déterminés par le Ministre de l'Emploi et du Travail;
4° les demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 introduisant le droit à un minimum de moyens d'existence, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;
5° les travailleurs qui sont liés par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à condition :
- qu'ils aient bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé immédiatement avant le début de l'exécution de ce contrat de remplacement ou remplissaient une des conditions des 1° à 4°;
- que la période de remplacement pour laquelle ils étaient engagés soit terminée.).
- Section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
- Art. 3. Les travailleurs qui, en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, suspendent complètement l'exécution de leur contrat de travail, ont droit aux allocations d'interruption à condition :
1° (abrogé par A.R. du 14 mars 1994, art. 2, A);
2° que la durée de la suspension convenue soit de (trois mois) minimum et d'un an maximum; la durée minimale de (trois mois) n'est pas exigée pour une prolongation;
- Ainsi modifié par A.R. 14 mars 1996, art. 2, B;
3° qu'ils fournissent une attestation justifiant que leur employeur a conclu un ou deux contrats de travail, dont le nombre normal d'heures de travail hebdomadaire convenu, est en moyenne au moins égal aux heures de travail du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail, avec un ou deux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine, afin de pourvoir à leur remplacement;
4° qu'ils introduisent une demande d'allocations d'interruption selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.
- Voy. l'A.R. du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires (Moniteur belge du 9 janvier 1986, B.I. p. 3).
- Art. 4. (A.R. 22 mars 1995, art. 2. Le travailleur qui suspend complètement son contrat de travail en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée a droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois à la condition qu'il introduise une demande selon les conditions et modalités fixés par le présent arrêté.
Ce travailleur ne doit pas être remplacé.).
- Ainsi modifié par A.R. 14 mars 1996, art. 4.
- Art. 5. (A.R. 14 mars 1996, art. 5. Le droit aux allocations d'interruption des travailleurs visés à l'article 3 est limité à soixante mois maximum durant toute leur carrière professionnelle. Pour le calcul de ces soixante mois, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail en vertu de l'article 100bis de la loi du 22 janvier 1985 précité ni des périodes de suspension durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'a été octroyée.).
- Art. 6. § 1. Le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 10.504 francs par mois.
Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (11.504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois ans) à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 3, A.
Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (12.504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois ans) à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 3, B.
(A.R. du 21 décembre 1992, art. 3, C. Les montants prévus aux alinéas 2 ou 3 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de 3 ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de 3 ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.).
Si un travailleur, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 2 ou 3, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 20, alinéa 3.
§ 2. (A.R. du 21 décembre 1992, art. 3, D. Aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, il est octroyé par mois une partie du montant de 10.504 francs, 11.504 francs ou 12.504 francs proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.
- Section 3. - Réduction des prestations de travail.
- Art. 7. (A.R. 14 mars 1996, art. 7. § 1er. Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein qui, en application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précité, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié ont droit à des allocations d'interruption, à condition :
1° que la durée prévue de la réduction des prestations de travail soit de trois mois au moins;
2° qu'ils fournissent une attestation justifiant que leur employeur les a remplacés ou s'est engagé à les remplacer selon les règles fixées au § 2.
§ 2. L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations de travail de la moitié ou d'un tiers, par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine ou par une personne assimilée.
L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième lorsqu'il a à son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième et qui n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction de travail du deuxième travailleur.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les travailleurs qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, peuvent passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.
L'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'alinéa précédent par un chômeur complet indemnisé ou par une personne assimilée lorsque le nombre d'heures libérées par le passage à un régime de travail à mi-temps est supérieur ou égal au nombre d'heures d'un régime de travail à tiers-temps ou s'il a à son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations de travail et n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction des prestations de travail du deuxième travailleur.).
- Art. 7bis. (A.R. 14 mars 1996, art. 8. Les travailleurs à temps plein qui en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié ont droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois éventuellement prolongeable d'un mois.
Les travailleurs qui autrement qu'en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont occupés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, et qui, en vertu de l'article 102bis précité, passent à un régime de travail à temps partiel qui comporte normalement, en moyenne, la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein, ont doit à des allocations d'interruption pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois.
Les travailleurs visés dans le présent article ne doivent pas être remplacés.).
- Art. 8. (A.R. 14 mars 1996, art. 9. § 1er. Le droit aux allocations d'interruption des travailleurs visés à l'article 7 est limité à soixante mois durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans. Pour le calcul des soixante mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations de travail en vertu de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée et des périodes de réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'est octroyée.
Les montants mensuels des allocations d'interruption pour ces travailleurs et pour les travailleurs visés à l'article 7bis, sont fixés comme suit :
1° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 2.101 francs;
2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 2.626 francs;
3° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 3.501 francs;
4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 5.252 francs;
5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3 et 7bis, alinéa 2, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou l'adoption d'un deuxième enfant selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption, visé à :
A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2.301 francs;
B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2.876 francs;
C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3.835 francs;
D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5.752 francs;
E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :
A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2.501 francs;
B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3.126 francs;
C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4.168 francs;
D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmente jusqu'à 6.252 francs;
E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§ 2. Dès qu'ils atteignent l'âge de 50 ans, les travailleurs visés à l'article 7 peuvent réduire leurs prestations de travail sans limitation dans le temps.
Le montant mensuel des allocations d'interruption pour ces travailleurs et pour les travailleurs visés à l'article 7bis qui ont atteint l'âge de 50 ans est fixé comme suit :
1° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 4.202 francs;
2° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 5.252 francs;
3° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 7.002 francs;
4° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 10.504 francs;
5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :
A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4.402 francs;
B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5.502 francs;
C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7.336 francs;
D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11.104 francs;
E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :
A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4.602 francs;
B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5.725 francs;
C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7.669 francs;
D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11.504 francs;
E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§ 3. Le droit aux allocations d'interruption prévu dans le § 2 pour les travailleurs de 50 ans ou plus qui réduisent leurs prestations de travail n'est accordé qu'une fois et est perdu définitivement dès que la période de réduction des prestations de travail est interrompue. Lors d'une nouvelle demande après une interruption, ces travailleurs ont seulement droit aux allocations visées au § 1er et uniquement pour une période maximale de cinq ans.).
- Section 3bis. - (A.R. 21 décembre 1992, art. 5. Réduction du montant des allocations.
- Art. 8bis. Toutefois, les montants fixés aux articles 6 et 8 ne restent acquis que pendant les douze premiers mois, ou bien de la suspension du contrat de travail en vertu de l'article 3, ou bien de la réduction des prestations de travail en vertu de l'article 7. Après cette période de douze mois, les montants fixés aux articles 6 et 8 sont diminués de 5 p.c.).
- Voy. la note sous l'art. 15.
- Section 4. - Programmes de réinsertion.
- Art. 9. § 1. Lorsqu'un travailleur interrompt complètement sa carrière pour une période de minimum trente-six mois consécutifs, le montant de son allocation d'interruption, octroyée pour le dernier mois de la période d'interruption prévue, est augmenté d'un montant forfaitaire, à la condition que le travailleur concerné introduise une attestation dont il ressort qu'il a convenu avec son employeur de suivre, au cours du dernier mois de la période d'interruption, un programme de réinsertion de deux semaines au moins organisé par son employeur.
L'augmentation visée a l'alinéa 1er, s'élève à 5.000 francs, sauf dans les cas visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, où il est octroyé une partie proportionnelle de ce montant.
L'attestation visée à l'alinéa 1er doit être introduite, accompagnée d'une description détaillée du programme de réinsertion à suivre, par lettre recommandée à la poste auprès au moins dix jours avant le début du dernier mois d'interruption. Cette lettre recommandée est censée être reçue par le (bureau de chômage) le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 6, A.
§ 2. L'augmentation forfaitaire prévue au § 1er, n'est acquise définitivement qu'à la condition que le travailleur concerné :
1° introduise dans les trente jours qui suivent la fin de l'interruption de la carrière et selon les modalités prévues au § 1er, alinéa 3, une attestation, rédigée par son employeur dont il ressort qu'il a effectivement suivi le programme de réinsertion et qu'il n'a pas demandé une prolongation de l'interruption de la carrière;
2° ne commence pas une nouvelle période d'interruption complète de sa carrière dans les douze mois qui suivent la fin de l'interruption de sa carrière.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, le montant de l'augmentation forfaitaire prévu au § 1er, est récupéré par (le directeur) compétent.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 6, B.
§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer les modalités spécifiques auxquelles les programmes de réinsertion visés au § 1er, doivent correspondre.
§ 4. Les travailleurs qui ont introduit l'attestation visée au § 1er, selon les modalités prévues dans ce paragraphe, sont assurés contre les accidents du travail et sur le chemin du travail par l'Office national de l'Emploi pour la période au cours de laquelle le programme de réinsertion sera suivi. Ledit Office, conclut à cet effet auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse communale d'assurances agréée une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Toutefois, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi précitée, le calcul de l'indemnité annuelle de base s'effectue selon la formule suivante : le montant du revenu mensuel moyen fixé dans la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail rendu obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988, multiplié par 12.
- Selon la version néerlandaise du texte, il semble qu'il faille lire "commune".
- Section 5. - Dispositions communes.
- Art. 10. (A.R. 14 mars 1996, art. 10. Le passage direct d'une interruption complète à une réduction des prestations et vice-versa et le passage d'une forme de réduction des prestations à une autre sont possibles. Pour le minimum de durée de trois mois fixé dans le présent arrêté il est alors tenu compte de l'ensemble des périodes.).
- Art. 10bis. (Abrogé par A.R. du 14 mars 1996, art. 11.).
- Art. 11. Le remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations, tel que prévu aux articles 3 et 7, doit intervenir au cours de la période qui s'étend du trentième jour civil avant le début de la suspension ou de la réduction des prestations de travail jusqu'au quinzième jour civil après le début de la suspension ou de la réduction.
- Art. 12. Dans les attestations visées aux articles 3 et 7, l'employeur doit s'engager à remplacer le travailleur pendant toute la durée de la suspension ou de la réduction convenue et pendant les prolongations éventuelles de celles-ci (...)
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 7.
Dans le cas où il est mis fin au contrat de travail d'un remplaçant, l'employeur dispose d'un délai de quinze jours civils, à partir de la fin de ce contrat de travail, pour mettre au travail un nouveau remplaçant.
- Art. 13. (A.R. 14 mars 1996, art. 12. § 1er. Lorsque l'employeur ne respecte pas son engagement de remplacer le travailleur selon les dispositions prévues par le présent arrêté, le directeur peut exiger que l'employeur concerné verse à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant est fixé comme suit :
1° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui interrompt complètement ses prestations de travail, le montant du dédommagement forfaitaire est égal au montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, et rendue obligatoire par arrêté royal;
2° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui réduit ses prestations d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié, le montant du dédommagement est fixé respectivement à un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié du revenu minimum mensuel moyen visé au 1°;
3° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur visé à l'article 7, § 3, le montant du dédommagement est fixé à un quart du revenu minimum mensuel moyen fixé au 1°;
4° lorsqu'il s'agit d'un travailleur à temps partiel qui interrompt complètement un régime de travail à temps partiel, le montant du dédommagement est fixé à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen égal au pourcentage que comporte le nombre d'heures de travail dans l'emploi à temps partiel comparé au régime de travail à temps plein.
Le dédommagement forfaitaire est dû par travailleur et pour chaque mois pour lequel le remplacement n'a pas été effectué.
§ 2. Pour les entreprises reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme entreprises en difficulté liées par un plan de restructuration, le montant du dédommagement forfaitaire est, par dérogation au § 1er, fixé à un montant de l'allocation d'interruption payé augmenté de 2.000 francs en cas d'une suspension du contrat de travail et le montant de l'allocation d'interruption payée augmenté de 1.000 francs en cas d'une réduction des prestations de travail.
Par entreprise en difficulté liée par un plan de restructuration, il faut entendre l'entreprise qui remplit les conditions suivantes :
a) enregistrer dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance une perte courante avant impôts, lorsque, pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.
Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération;
b) être liée par un plan de restructuration approuvé par le Conseil des Ministres;
c) pendant la durée du plan de restructuration procéder à un licenciement d'au moins 10 p.c. du total de l'effectif du personnel.
§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les conditions et modalités relatives à la réclamation et au paiement du dédommagement visé aux §§ 1er et 2.).
- Art. 14. (A.R. 14 mars 1996, art. 13. Les allocations d'interruption peuvent être cumulees avec des revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarie déjà exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution de contrat ou la réduction des prestations de travail.).
Dans le cas de la suspension de l'exécution du contrat de travail prévue à l'article 3, les allocations d'interruption peuvent également être cumulées avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante pendant une période maximale de (1 an).
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 9, A.
(A.R. 19 décembre 1991, art. 1er. Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension à charge de l'Etat belge.
Le droit à l'interruption de carrière sans le paiement d'allocations peut seulement être accordé lorsque :
1° le travailleur bénéficie d'une pension de survie;
2° le travailleur, qui a commencé une activité indépendante, a perdu le droit aux allocations parce qu'il a dépassé le délai (d'un an) prévu à l'alinéa 2.).
- L'A.R. du 19 décembre 1991 entre en vigueur le 1er janvier 1991 en vertu de son art. 2.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 9, B.
- Art. 14bis (A.R. 14 mars 1996, art. 14. Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.
Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.).
- Art. 15. Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante ou encore, compte plus (d'un an) d'activité indépendante.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 10, A.
Le travailleur qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable (le directeur), faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 10, B.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les règles applicables a la récupération des allocations percues indûment et celles relatives à la renonciation eventuelle à cette récupération.
- Voy. l'A.M. du 17 décembre 1991, ci-après.
- L'A.R. du 21 décembre 1992 dispose en outre :
" Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
La perte des allocations d'interruption après un an d'activité indépendante, prévue à l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité, tel qu'il est modifié par le présent arrêté, ne s'applique toutefois qu'à partir du début d'une nouvelle période d'interruption de carrière, qui commence à partir du 1er janvier 1993.
Toutefois lorsque la nouvelle période d'interruption de la carrière, visée à l'alinéa précédent, débute entre le 1er janvier 1993 et le 28 février 1993 et que le travailleur apporte la preuve de l'existence, avant le 1er janvier 1993 de l'accord écrit avec son employeur concernant cette nouvelle période d'interruption de la carrière, le droit aux allocations d'interruption ne se perd qu'à partir du début de la période d'interruption de carrière suivante.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs de moins de 50 ans qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient déjà commencé une période de reduction de leurs prestations de travail qui depasse la limite maximale de soixante mois peuvent encore bénéficier d'allocations d'interruption jusqu'au 31 mars 1993.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction de 5 p.c. du montant de l'allocation d'interruption prevue à l'article 8bis de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, inséré par le présent arrêté, ne s'applique toutefois qu'à partir du début d'une nouvelle période d'interruption de la carrière, qui commence à partir du 1er janvier 1993. ".
- Art. 16. Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les travailleurs sont appelés sous les drapeaux, accomplissent un service en qualité d'objecteur de conscience, ou sont emprisonnes.
- Art. 17. Les travailleurs bénéficiant d'allocations d'interruption peuvent se rendre à l'étranger à la condition de rester domiciliés en Belgique.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique; (les articles 161 et 162) de l'arrêté royal sont en l'espèce applicables par analogie.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 11.
- Art. 18. Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'alinéa 2 de deux mois consécutifs, atteint l'un des indices-pivot ou est ramenée à l'un deux, les allocations d'interruption rattachées à l'index-pivot 143,59 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.
Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.
- Section 6. - Demande d'allocations d'interruption et procédure.
- Art. 19. Les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption, introduisent à cette fin une demande auprès du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel ils résident. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste et est censée être reçue par le bureau le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 12.
- Art. 20. La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le formulaire de demande comporte notamment la demande proprement dite, ainsi qu'une attestation de l'employeur justifiant de la conclusion des contrats de travail visés aux articles 3, 3° et 7, 4°. Dans le cas de remplacement par un travailleur visé à l'article 2, 2°, une copie du contrat de remplacement initial doit être jointe.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 1er et à l'article 8, ou lorsqu'il demande l'application des articles 4, 4bis ou 7bis.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 22 mars 1995, art. 4.
- Voy. l'A.M. du 17 décembre 1991.
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 13, B.
- Art. 21. Lorsque l'employeur et le travailleur s'accordent pour prolonger la periode initiale de suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 22.
- Art. 22. Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocation, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, parviennent au bureau du chomage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont reçus en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur réception.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 14.
- Art. 23. (Le directeur) compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. (Le directeur) envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 15.
- Art. 24. Préalablement à toute décision d'exclusion des allocations, (le directeur) convoque le travailleur aux fins d'être entendu.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 16.
Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat, ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.
- Art. 25. A leur demande, (le directeur) fournit aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine et aux travailleurs visés à l'article 2, une attestation certifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour remplacer les travailleurs visés aux articles 3 et 7.
- Ainsi modifié par l'A.R. du 21 décembre 1992, art. 17.
- Art. 26. Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visée par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.
- Section 7. - Dispositions finales.
- Art. 27. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer, en cas de chômage complet, l'assimilation des travailleurs visés aux articles 3 et 7, aux travailleurs qui deviennent chômeurs complets dans un emploi à temps plein, ainsi que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de leurs allocations.
- Voy. l'A.M. du 17 décembre 1991, ci-après.
- Art. 28. (Abrogé par A.R. du 21 décembre 1992, art. 5.).
- Art. 29. L'arrêté royal du 4 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption est abrogé.
- Art. 30. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
- Art. 31. Notre Ministre ...