7 OCTOBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la notification des travaux en exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1997 et mise à jour au 10-04-2024)
Art. 1-5
Article 1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté :
- le décret : le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau;
- (les gestionnaires régionaux des eaux : la Région flamande et l'Agence des Voies navigables et du Canal maritime et l'Agence de la Navigation). <AGF 2006-05-19/49, art. 13, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01; voir aussi AGF 2006-05-19/49, art. 37>
§ 2. Le présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux aux biens immobiliers situés dans les vallées de cours d'eau non navigables, tels que visés à l'article 3 du décret.
Art.2. La notification des travaux aux propriétaires concernés, telle que visée à l'article 5, premier alinéa, est assurée par le Ministre flamand chargé des Travaux publics.
Dans les cas urgents, la notification des travaux aux bourgmestre, tel que visé à l'article 5, troisième alinéa, du décret, est assurée par (les gestionnaires régionaux des eaux). <AGF 2006-05-19/49, art. 14, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01, voir aussi AGF 2006-05-19/49, art. 37>
Art.3.La lettre recommandée, par laquelle les travaux sont notifiés, tel que visé à l'article 2, premier alinéa, comprend :
1° une description succincte de la nature des travaux et un plan de situation;
2° des informations relatives au début et à la durée envisagés des travaux;
3° une copie du décret prêtant une attention particulière à l'article 5, premier et deuxième alinéa, et aux articles 6 à 10 compris;
4° des données cadastrales des parcelles sur lesquels les travaux visés à l'article 4 du décret seront exécutés;
5° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne appartenant à (les gestionnaires régionaux des eaux) qui est en mesure de procurer les informations voulues aux personnes concernées; <AGF 2006-05-19/49, art. 14, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01; voir aussi AGF 2006-05-19/49, art. 37>
6° l'adresse à laquelle les plans des travaux peuvent être consultés.
[1 7° la mention de la date limite à laquelle et de l'instance auprès de laquelle une indemnité compensatoire peut être demandée conformément au titre 2 du décret Instruments du 26 mai 2023 ;
8° la mention de la date limite à laquelle et de l'instance auprès de laquelle une obligation d'achat peut être demandée conformément au titre 3 du décret Instruments du 26 mai 2023.]1
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(1)<AGF 2024-03-22/08, art. 80, 003; En vigueur : 15-04-2024>
Art.4. Lorsqu'une lettre recommandée ne peut pas être délivrée, la notification est envoyée au bourgmestre de la commune, où le propriétaire a sa dernière adresse connue.
Art. 5. Le Ministre flamand ayant les Travaux publics dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,
E. BALDEWIJNS