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Titre :

16 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relative à la composition et au fonctionnement de la Commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité [et de la fourniture d'énergie thermique] (TRADUCTION) <AGF2019-02-01/11, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-11-1997 et mise à jour au 27-04-2020)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Composition de la commission.
Art. 2
CHAPITRE III. - Fonctionnement de la commission.
Section I. - Dispositions générales.
Art. 3
Section II. [1 - Demande de limitation du débit de l'alimentation en eau ou de débranchement de l'alimentation en eau, électricité ou gaz]1
Art. 4-6
Section III. [1 - Demande d'enlèvement de la limitation de l'alimentation en eau ou du rebranchement de l'alimentation en eau, électricité ou gaz]1
Art. 7-10
CHAPITRE IV. - Dispositions financières.
Art. 11
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2009035405  2010035890  2013036228  2019011417  2019013252  2020030664 



Articles :

CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° [2 le décret : le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique ;]2
  2° [1 abonné domestique : un abonné tel que visé à l'article [3 2.1.2, 16°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018]3;]1
  3° [1 exploitant : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, visé à l'article [3 2.1.2, 9°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018]3; ]1
  4° la Commission locale d'avis visée à l'article 7 du décret;
  5° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée par le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiations de dettes dans la Communauté flamande;
  [2 6° client domestique d'énergie thermique : le client tel que visé à l'article 1.1.3, 67/1° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;
   7° fournisseur de chaleur ou de froid : un fournisseur tel que visé à l'article 1.1.3, 133/1° du décret sur l'Energie .]2
  ----------
  (1)<AGF 2013-12-06/15, art. 1, 004; En vigueur : 20-01-2014>
  (2)<AGF 2019-02-01/11, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2019>
  (3)<AGF 2019-05-24/02, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE II. - Composition de la commission.
Art.2.Dans chaque commune, une commission est créée composée de :
  1° l'assistant(e) en chef social(e) du Service Social du CPAS, ou son délégué, qui assure la présidence de la commission;
  2° un membre du [4 ...]4 Comité spécial du Service Social du CPAS de la commune dans laquelle le [1client domestique, client domestique de gaz naturel ou [3 abonné domestique]3 , selon le cas]1 a son domicile;
  3° un représentant du [2 gestionnaire de réseau, gestionnaire de réseau de gaz naturel [6 , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid,]6 selon le cas]2 concerné;
  4° un représentant de l'institution agréée de dettes, lorsque le [1 client domestique, client domestique de gaz naturel [6 , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique]6 , selon le cas]1 a fait appel à une telle institution en vue d'obtenir un accompagnement social.
  [5 Lorsque l'abonné domestique a sa résidence dans la commune de Fourons ou dans une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " Comité spécial pour le Service social " sont lus comme " Bureau Permanent ".]5
  Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du CPAS.
  ----------
  (1)<AGF 2009-03-13/53, art. 55, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AGF 2009-03-13/53, art. 56, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (3)<AGF 2013-12-06/15, art. 2, 004; En vigueur : 20-01-2014>
  (4)<AGF 2018-12-21/A4, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2019>
  (5)<AGF 2018-12-21/A4, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019>
  (6)<AGF 2019-02-01/11, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2019>

CHAPITRE III. - Fonctionnement de la commission.
Section I. - Dispositions générales.
Art.3.[1 La commission se réunit dans les cas suivants :
   1° en cas d'électricité et de gaz :
   a) sur demande du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de gaz naturel de débrancher respectivement, le client domestique ou le client domestique de gaz naturel, dans les cas, visés [2 à l'article 6.1.2, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8° du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2;
   b) sur demande de rebrancher le client domestique ou le client domestique de gaz naturel, au terme de la situation, visée respectivement à [2 l'article 6.1.2, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2;
   2° [3 en cas d'eau :
   a) sur demande de l'exploitant [5 de limitation ou de débranchement de l'alimentation en eau chez l'abonné domestique]5, dans les cas, visés à l'article [5 2.2.2, § 6, alinéa 1er, [6 7° à 9°, 12° et 13°]6, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018]5;
   b) sur demande de l'abonné domestique [5 d'enlèvement de la limitation de l'alimentation en eau ou de rebranchement]5, au terme de la situation, visée à l'article [5 2.2.2, § 6, alinéa 1er, [6 7° à 9°, 12° et 13°]6, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018]5.]3]1
  [4 3° en cas d'énergie thermique :
   a) à la demande du fournisseur de chaleur ou de froid de débrancher le client domestique d'énergie thermique dans les cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;
   b) à la demande du client domestique d'énergie thermique de se faire rebrancher, après la cessation des cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.]4
  ----------
  (1)<AGF 2009-03-13/53, art. 51, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.6, 003; En vigueur : 01-01-2011>
  (3)<AGF 2013-12-06/15, art. 3, 004; En vigueur : 20-01-2014>
  (4)<AGF 2019-02-01/11, art. 4, 006; En vigueur : 01-04-2019>
  (5)<AGF 2019-05-24/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2019>
  (6)<AGF 2020-03-20/15, art. 1, 008; En vigueur : 27-04-2020>

Section II. [1 - Demande de limitation du débit de l'alimentation en eau ou de débranchement de l'alimentation en eau, électricité ou gaz]1   ----------   (1)
Art.4.[1 En ce qui concerne l'électricité et le gaz, la demande du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de gaz naturel, visée à l'article 3, 1°, a), est adressée au président de la commission par lettre normale. Une note justificative contenant des éléments prouvant la raison du débranchement du client domestique ou du client domestique de gaz naturel doit y être annexée. Il doit ressortir de la note justificative annexe que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement parcourue.
   [2 En ce qui concerne l'eau, la demande de l'exploitant, visée à l'article 3, 2°, a), est adressée au président de la commission par lettre normale. Une note justificative contenant des éléments prouvant la raison [4 de la limitation du débit de l'alimentation en eau ou]4 du débranchement du client domestique y est annexée. Si applicable, il doit ressortir de la note justificative annexe que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement parcourue.]2 ]1
  [3 En ce qui concerne l'énergie thermique, la demande du fournisseur de chaleur ou de froid, visée à l'article 3, 3°, a), est adressée au président de la commission par lettre ordinaire. Une note justificative contenant des éléments prouvant le motif du débranchement du client domestique d'énergie thermique doit y être annexée. Le cas échéant, il doit ressortir de la note justificative annexée que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement parcourue.]3
  ----------
  (1)<AGF 2009-03-13/53, art. 52, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AGF 2013-12-06/15, art. 5, 004; En vigueur : 20-01-2014>
  (3)<AGF 2019-02-01/11, art. 5, 006; En vigueur : 01-04-2019>
  (4)<AGF 2019-05-24/02, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2019>

Art.5.Lorsque le président de la commission reçoit la demande du [2 gestionnaire de réseau, gestionnaire de réseau de gaz naturel [4 , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid,]4 selon le cas]2 , il envoie immédiatement la demande ainsi que l'annexe aux membres de la commission. Il fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.
  Le président de la commission envoie immédiatement la demande ainsi que l'annexe [1 au client domestique, client domestique de gaz naturel [4 , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique,]4 selon le cas]1, lui communique la date et l'heure auxquelles la commission se réunira et l'invite à participer à cette réunion pour qu'il puisse être entendu par la commission. Le [1 client domestique, client domestique de gaz naturel [4 , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique,]4 selon le cas]1 peut faire usage du droit d'être entendu et peut éventuellement se faire assister ou représenter par un avocat ou une personne de confidence.
  ----------
  (1)<AGF 2009-03-13/53, art. 55, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AGF 2009-03-13/53, art. 56, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (3)<AGF 2013-12-06/15, art. 6, 004; En vigueur : 20-01-2014>
  (4)<AGF 2019-02-01/11, art. 6, 006; En vigueur : 01-04-2019>

Art.6.Au plus tard le [4 trentième]4 jour, délai tel que visé [4 à l'article 7, § 2, alinéa 1er, § 2/1, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er,]4 du décret, à compter à partir du jour suivant la date du cachet de la poste sur la demande du [2 gestionnaire de réseau, gestionnaire de réseau de gaz naturel [4 , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid,]4 selon le cas]2 , la commission émet un avis motivé.
  Cet avis est émis par consensus.
  L'avis est notifié par lettre recommandée au [1 client domestique, client domestique de gaz naturel [4 , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique,]4 selon le cas]1 et au [2 gestionnaire de réseau, gestionnaire de réseau de gaz naturel [4 , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid,]4 selon le cas]2 dans un délai de trois jours.
  Lorsqu'il n'y a pas de consensus ou d'avis dans le délai précité, l'avis est réputé être négatif, tel que visé [4 à l'article 7, § 2, alinéa 2, § 2/1, alinéa 2 et § 3, alinéa 2]4, du décret.
  ----------
  (1)<AGF 2009-03-13/53, art. 55, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AGF 2009-03-13/53, art. 56, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (3)<AGF 2013-12-06/15, art. 7, 004; En vigueur : 20-01-2014>
  (4)<AGF 2019-02-01/11, art. 7, 006; En vigueur : 01-04-2019>

Section III. [1 - Demande d'enlèvement de la limitation de l'alimentation en eau ou du rebranchement de l'alimentation en eau, électricité ou gaz]1   ----------   (1)
Art.7.[1 § 1. En ce qui concerne l'électricité et le gaz, le client domestique ou le client domestique de gaz naturel qui est de l'avis qu'il n'est plus nécessaire qu'il soit débranché du réseau parce que la situation, telle que visée à [2 l'article 6.1.2, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, a pris fin, adresse une demande écrite de rebranchement au gestionnaire de réseau ou, respectivement, au gestionnaire de réseau de gaz naturel.
   Si le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel, suivant le cas, n'a pas procédé au rebranchement dans les 5 jours après l'envoi de la demande, le client domestique ou le client domestique de gaz naturel a le droit de faire une demande d'un rebranchement auprès de la commission consultative locale, telle que visée à l'article 3, 1°, b).
   La demande de rebranchement du client domestique ou du client domestique de gaz naturel est adressée au président de la commission par lettre ordinaire.
   § 2. [3 En ce qui concerne l'eau, l'abonné domestique qui est de l'avis qu'il n'est plus nécessaire [5 que le débit de son alimentation en eau soit limité ou]5 qu'il soit débranché du réseau parce que la situation, telle que visée à l'article [5 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° et 8°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018]5, a pris fin, adresse une demande écrite [5 d'enlèvement de la limitation du débit de son alimentation en eau ou]5 de rebranchement à l'exploitant.
   Si l'exploitant n'a pas procédé [5 à l'enlèvement de la limitation du débit de son alimentation en eau ou]5 au rebranchement dans les cinq jours après l'envoi de la demande, l'abonné domestique a le droit d'introduire une demande [5 d'enlèvement de la limitation du débit de son alimentation en eau ou]5 de rebranchement auprès de la commission consultative locale, visée à l'article 3, 2°, b).
   La demande [5 d'enlèvement de la limitation du débit de son alimentation en eau ou]5 de rebranchement de l'abonné domestique est adressée au président de la commission par lettre ordinaire.]3 ]1
  [4 § 3. En ce qui concerne l'énergie thermique, le client domestique d'énergie thermique qui estime que son débranchement n'est plus nécessaire étant donné que la situation visée à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 a pris fin, adresse une demande de rebranchement écrite au fournisseur de chaleur ou de froid.
   Si le fournisseur de chaleur ou de froid n'a pas procédé au rebranchement dans les cinq jours après l'envoi de la demande, le client domestique a le droit d'introduire une demande de rebranchement auprès de la commission locale d'avis au sens de l'article 3, 3°, b).
   La demande de rebranchement du client domestique d'énergie thermique est adressée au président de la commission par lettre ordinaire.]4
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  (1)<AGF 2009-03-13/53, art. 53, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.7, 003; En vigueur : 01-01-2011>
  (3)<AGF 2013-12-06/15, art. 9, 004; En vigueur : 20-01-2014>
  (4)<AGF 2019-02-01/11, art. 8, 006; En vigueur : 01-04-2019>
  (5)<AGF 2019-05-24/02, art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2019>

Art.8.[1 § 1er. En ce qui concerne l'électricité et le gaz, le président de la commission envoie immédiatement la demande du client domestique ou du client domestique de gaz naturel aux membres de la commission et fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.
   Le président demande au gestionnaire de réseau ou au gestionnaire de réseau de gaz naturel de communiquer, de façon motivée et dans les cinq jours suivant la réception de la demande du client domestique ou du client domestique de gaz naturel, si la situation, visée à [2 l'article 6.1.2, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, peut être considérée comme étant terminée et qu'il peut être procédé au rebranchement, s'il s'agit d'une demande, telle que visée à l'article 3, 1°, b) ;
   § 2. [3 En ce qui concerne l'eau, le président de la commission envoie immédiatement la demande de l'abonné domestique aux membres de la commission. Il fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.
   Le président demande à l'exploitant de communiquer, de façon motivée et dans les cinq jours suivant la réception de la demande de l'abonné, si la situation visée à l'article [5 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° et 8°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018]5, peut être considérée comme étant terminée et s'il peut être procédé [5 à l'enlèvement de la limitation du débit de son alimentation en eau ou]5 au rebranchement, s'il s'agit d'une demande, visée à l'article 3, 2°, b), du présent arrêté.]3 ]1
  [4 § 3. En ce qui concerne l'énergie thermique, le président de la commission transmet immédiatement la demande du client domestique d'énergie thermique aux membres de la commission. Il fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.
   Le président demande au fournisseur de chaleur ou de froid de communiquer, de façon motivée et dans les cinq jours suivant la réception de la demande du client domestique d'énergie thermique, si la situation visée à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, peut être considérée comme ayant pris fin et s'il peut être procédé au rebranchement, lorsqu'il s'agit d'une demande telle que visée à l'article 3, 3°, b).]4
  ----------
  (1)<AGF 2009-03-13/53, art. 54, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.8, 003; En vigueur : 01-01-2011>
  (3)<AGF 2013-12-06/15, art. 10, 004; En vigueur : 20-01-2014>
  (4)<AGF 2019-02-01/11, art. 9, 006; En vigueur : 01-04-2019>
  (5)<AGF 2019-05-24/02, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2019>

Art.9.Le président de la commission communique la date et l'heure auxquelles la commission se réunira au [1 client domestique, client domestique de gaz naturel [3 , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique,]3 selon le cas]1 et l'invite à participer à cette réunion pour qu'il puisse être entendu. Le [1 client domestique, client domestique de gaz naturel [3 , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique,]3 selon le cas]1 peut faire usage du droit d'être entendu et peut éventuellement se faire assister ou représenter par un avocat ou une personne de confidence.
  ----------
  (1)<AGF 2009-03-13/53, art. 55, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AGF 2013-12-06/15, art. 11, 004; En vigueur : 20-01-2014>
  (3)<AGF 2019-02-01/11, art. 10, 006; En vigueur : 01-04-2019>

Art.10.Au plus tard le [4 trentième]4 jour, délai tel que visé [4 à l'article 7, § 2, alinéa 1er, § 2/1, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er,]4, du décret, à compter à partir du jour suivant la date du cachet de la poste sur la demande de le [1 client domestique, client domestique de gaz naturel [4 , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique,]4 selon le cas]1, la commission émet un avis motivé.
  Cet avis est émis par consensus.
  L'avis est notifié par lettre recommandée à le [1client domestique, client domestique de gaz naturel [4 , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique,]4 selon le cas]1 et au [2 gestionnaire de réseau, gestionnaire de réseau de gaz naturel [4 , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid,]4 selon le cas]2 dans un délai de trois jours.
  Lorsqu'il n'y a pas de consensus ou d'avis dans le délai précité, l'avis est réputé être positif, tel que visé [4 à l'article 7, § 2, alinéa 3, § 2/1, alinéa 3 et § 3, alinéa 3]4, du décret.
  [4 Cet avis lie l'exploitant dans le cas visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret.]4
  ----------
  (1)<AGF 2009-03-13/53, art. 55, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AGF 2009-03-13/53, art. 56, 002; En vigueur : 01-07-2009>
  (3)<AGF 2013-12-06/15, art. 12, 004; En vigueur : 20-01-2014>
  (4)<AGF 2019-02-01/11, art. 11, 006; En vigueur : 01-04-2019>

CHAPITRE IV. - Dispositions financières.
Art.11. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont puisés du montant que le Fonds d'aide accorde au CPAS.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 12. Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la Politique de l'énergie dans ses attributions, sont, chacun en ce qui les concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.