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Titre :

16 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1983023378 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 2. Le candidat qui satisfait aux conditions fixées au § 1er a droit à une allocation d'études complète, dont le montant est égal à :
  1° 100 300 F quand il est interne dans l'établissement d'enseignement ou loge dans la ville où est situé l'établissement d'enseignement;
  2° 65 100 F quand il fait chaque jour la navette entre son domicile et l'établissement d'enseignement situé à 10 km ou plus de ce domicile;
  3° 59 400 F quand il habite à moins de 10 km de l'établissement scolaire. ".

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire et académique 1997-1998.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 16 septembre 1997.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  L. VAN DEN BRANDE
  Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
  L. VAN DEN BOSSCHE