Art.99. Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :
1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a)
[1 ...]1;
b) jouir des droits civils et politiques;
c) satisfaire aux lois sur la milice;
3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale
[2 sauf dérogation prévue à l'article 100bis]2;
8°
[1 en cas de sanction disciplinaire de démission disciplinaire ou de révocation.]1 9° si l'inaptitude professionnelle est définitivement constatée. Cette inaptitude se constate, pour les membres du personnel soumis au signalement, par la conservation de la mention " Insuffisant " pendant deux années consécutives à dater de son attribution;
10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 18 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;
11° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;
12° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 35, alinéa 2;
13° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées, conformément à l'article 310;
14° s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;
15° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;
16° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.
Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.