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Titre :

5 FEVRIER 1997. - Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'assistant pharmaceutico-technique et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un pharmacien.



Table des matières :


Art. 1-5
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. La profession " Assistance en pharmacie " est une profession paramédicale au sens de l'article 22bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Art.2. La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel de " assistant pharmaceutico-technique ".

Art.3. La profession d'assistant pharmaceutico-technique ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes :
  1° - soit être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement secondaire supérieur, dont le programme comporte au moins :
  a) une formation théorique en :
  - Physiologie, anatomie, biologie;
  - Etude des médicaments organiques aliphatiques et aromatiques;
  - Pharmacologie (pharmacodynamie);
  - Toxicologie;
  - Physique;
  - Etude des médicaments minéraux;
  - Déontologie;
  b) une formation théorique et pratique en :
  - Galénique (y compris stérilité et microbiologie);
  - Lecture d'ordonnances;
  - Législation pharmaceutique et tarification;
  - Pharmacognosie;
  - Chimie analytique;
  - soit être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement secondaire supérieur et en outre avoir suivi avec fruit une formation spécifique au moins équivalente, dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente, dont le programme comporte au moins la formation théorique et la formation théorique et pratique mentionnés ci-dessus;
  2° effectuer avec fruit un stage en officine dont la durée minimale est fixée à 300 heures;
  3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal.
  La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en participation à des activités de formation.

Art.4. La liste des actes dont un pharmacien peut charger un assistant pharmaceutico-technique en application de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78, précité, du 10 novembre 1967, figure en annexe au présent arrêté.

Art.5. Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 5 février 1997.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
  M. COLLA

ANNEXE.
Art. N. Actes dont un pharmacien peut charger un assistant pharmaceutico-technique en application de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 :
  - la réception et l'enregistrement sous quelque forme ce soit des prescriptions médicales;
  - la délivrance des médicaments conformes aux lois et règlements en vigueur;
  - l'information des patients relative à l'usage adéquat des médicaments et leur sécurité d'emploi;
  - l'enregistrement et l'identification des matières premières;
  - l'exécution de préparations magistrales;
  - l'information des stagiaires " assistant pharmaceutico-technique " relative au travail en pharmacie.