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Titre :

20 JANVIER 1997. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1995 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1995 à F 3 348 pour les hommes et les femmes.

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1997.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
  M. COLLA