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Titre :

17 FEVRIER 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1990016156 



Arrêté(s) d’exécution :

2015009390  2015031424 



Articles :

Article 1. L'article 2, § 1quinquies de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est rétablie par la disposition suivante :
  " Article 2. § 1quinquies. Pour l'application du présent arrêté, une zone appelée ci-après " zone de surveillance " est délimitée. Celle-ci comprend la partie du territoire de la commune de Hoogstraten située au nord de la ligne formée par :
  Sluiskensweg, Maxburgdreef, Gestelsestraat, Meerdorp (N 416), Meerleseweg, Oud Meerleseweg, Zwartvenweg, Voort (N 14), Meerledorp (N 14), Kerkstraat (N 138) et Chaamseweg (N 138). "

Art.2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Article 3. § 1er. En dérogation à l'article 2, § 2, 1° et 6°, le transport direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées en dehors de la zone de surveillance vers un abattoir situé à l'intérieur de la zone de surveillance est autorisé, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
  1° le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à l'intérieur de la zone de surveillance doit se faire entre 5 et 15 heures;
  2° le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès du commissaire de police de la commune où l'abattoir de destination est situé : pour la commune de Hoogstraten : numéro de téléphone : 03/315 71 66.
  § 2. Les dispositions du § 1er sont valables mutatis mutandis pour les porcs d'abattage provenant des échanges intra-communautaires, accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable.
  § 3. L'acheminement de porcs en application du présent arrêté doit se faire obligatoirement :
  1° pour l'abattoir " Comeco NV ", n° CE 171, John Lysenstraat 55, à 2321 Meer, via la route suivante : E19, sortie 1, J. Lysenstraat;
  2° pour l'abattoir " Herdico NV ", n° CE 148, Voort 2, à 2321 Meer, via la route suivante : Voort, O.L.-Vrouwstraat. "

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 18 février 1997.
  Bruxelles, le 17 février 1997.
  K. PINXTEN