4 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré.
Art. 1-3
Article 1. Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé pour l'année 1998 à 530 520 francs.
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET