Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

19 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 75. Le travailleur à domicile ne peut, en cas de chômage complet ou de chômage temporaire, bénéficier des allocations que s'il n'a exercé aucune activité comme travailleur à domicile pendant une période ininterrompue de sept jours au moins.
  Pour l'ouvrier à domicile qui percoit un salaire à la pièce ou à la tâche, les conditions suivantes doivent être remplies en plus :
  1° il ne peut occuper habituellement à son service plus de deux aides;
  2° lorsqu'un ménage comprend plusieurs travailleurs à domicile, tous doivent simultanément remplir la condition mentionnée à l'alinéa 1er.
  Pour l'application de l'article 99, 3° au travailleur à domicile qui percoit un salaire à la pièce ou à la tâche, une journée complète de travail est réputée comprendre un nombre d'heures de travail égal à un 1/5 du facteur S.
  Le travailleur à domicile ne peut bénéficier de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis. ".

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997.

Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET