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Titre :

30 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat et l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXES.
Art. N1, N2, N3, N4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991003028  1991003546 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Les formulaires visés à l'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, sont remplacés par les formulaires qui constituent les annexes 1 à 3 du présent arrêté.

Art.2. Le formulaire visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, est remplacé par le formulaire qui constitue l'annexe 4 du présent arrêté.

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1997. Il s'applique pour la première fois aux relevés statistiques relatifs à la situation du mois de novembre 1997.

Art.4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 30 septembre 1997.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Finances,
  Ph. MAYSTADT

ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. Statistiques mensuelles sur les titres dématérialisés de la dette publique belge. - Certificats de trésorerie et OLO.
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-10-1997, p. 28428).

Art. N2. Annexe 2. Statistiques mensuelles sur les titres dématérialisés de la dette publique belge. - Bons du trésor émis conformément à l'arrêté ministériel du 29 mai 1996.
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-10-1997, p. 28430).

Art. N3. Annexe 3. Statistiques mensuelles sur les titres dématérialisés, autres que les billets de trésorerie émis par les communautés et régions.
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-10-1997, p. 28432).

Art. N4. Annexe 4. Statistiques mensuelles sur les billets de trésorerie et les certificats de dépôt dématérialisés.
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-10-1997, p. 28434).