2 MAI 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par DCFL2012-07-13/25, art. 9, 7°, 002; En vigueur : 01-01-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-1997 et mise à jour au 13-08-2012)
Art. 1-5
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- "loi" : la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
- "départ anticipé à mi-temps" : le régime de travail à mi-temps visé aux articles 3 à 5 de la loi;
- "semaine volontaire de quatre jours" : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.
Art.2. Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au Titre II de la loi est rendu applicable à l'"Intercommunale Interleuven" ainsi qu'aux Centres publics d'aide sociale de Herselt, de Lommel et de Londerzeel.
Art.3. A leur demande, les autorités administratives reprises ci-après peuvent souscrire un engagement conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1er, de la loi afin de rendre applicable à leur personnel le régime de la semaine volontaire de quatre jours :
- le Centre public d'aide sociale :
- d'Essen;
- de Herselt;
- de Lommel;
- de Londerzeel;
- de Sint-Truiden.
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 5. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT