31 JANVIER 1996. - Arrêté ministériel acceptant des groupes actifs en vertu de l'article 10, § 2 de l'arrêté du 10 juin 1992 du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone.(TRADUCTION)
Art. 1-2
Article 1. Sont acceptés comme groupes actifs affiliés aux organisations de la pratique des arts en amateur :
1° dans la discipline de l'art populaire : la musique populaire traditionnelle à condition que le nombre d'exécutants s'élève au moins à 3;
2° dans la discipline de la danse : les groupes de danse en chaise roulante à condition que le nombre d'exécutants s'élève au moins à 6.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996. Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille, et de l'Aide sociale,
L. MARTENS