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Titre :

7 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de Promotion sociale officiel subventionné.



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1995029554 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de Promotion sociale officiel subventionné est complété par les § 3, 4 et 5 rédigés comme suit :
  " § 3. Pour l'application du présent article, les périodes de mise en disponibilité couvertes par une subvention-traitement d'attente ainsi que les services prestés à l'occasion d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité au sein d'un établissement organisé par un autre Pouvoir organisateur sont assimilés à des services subventionnés par la Communauté française rendus au sein du Pouvoir organisateur d'origine.
  § 4. Pour l'application du présent article, les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire comprennent les services visés à l'article 34, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
  § 5. L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction visées au présent article sont calculées conformément aux dispositions fixées par l'article 34, alinéas 5 à 8, du décret du 6 juin 1994. "

Art.2. L'article 12 du même arrêté est complété par un § 4 rédigé comme suit :
  § 4 " Tout Pouvoir organisateur qui n'a pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux présentes dispositions un membre de son personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut, avec l'accord de ce dernier, le rappeler à l'activité dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation pour laquelle l'intéressé est porteur d'un titre requis. ".

Art.3. L'article 16 § 2, 1°, 2ème tiret est complété par les mots " § 1er à 3".

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Art. 5. Le Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 7 octobre 1996.
  Par le Gouvernement de la Communauté française :
  Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction Publique, ayant l'enseignement de Promotion sociale dans ses attributions,
  J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE