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Titre :

21 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant la décision prise par la Commission de l'Union européenne du 5 juillet 1995 sur la délimitation des zones de développement au titre de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970.



Table des matières :


Art. 1-3



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Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Sont considérées comme zones de développement en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique :
  1° les arrondissements de Bastogne, Liège, Marche-en-Famenne et Neufchâteau;
  2° les villes et communes de Amay, Aubange, Beauraing, Bièvre, Couvin, Dison, Doische, Engis, Gedinne, Héron, Malmedy, Pepinster, Rochefort, Rouvroy, Saint-Georges-sur-Meuse, Somme-Leuze, Tubize, Villers-le-Bouillet, Verviers, Viroinval, Vresse-sur-Semois et Wanze;
  3° les parties situées en zone agricole défavorisée - au titre de la Directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE - des villes et communes de Cerfontaine, Ciney, Dinant, Florennes, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet et Philippeville;
  4° les anciennes communes de Andenne, Arsimont, Auvelais, Etalle, Ham-sur-Sambre, Jemeppe (sur-Sambre), Keumiée, Latour, Mornimont, Moustier (sur-Sambre), Recht, Ruette, Sainte-Marie, Sclayn, Seilles, Tamines, Virginal-Samme et Virton.

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 5 juillet 1995.

Art. 3. Le Ministre qui a l'Economie et les PME dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Namur, le 21 décembre 1995.
  Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
  R. COLLIGNON.