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Titre :

18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1971122105 



Arrêté(s) d’exécution :

2022206685 



Articles :

Article 1. Dans la Section II du Chapitre V de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la sous-section 1ter, insérée par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et modifiée par l'arrêté royal du 23 octobre 1990 et la sous-section 2, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juin 1981, 18 septembre 1986, 23 octobre 1990 et 7 mai 1991, sont abrogées.

Art.2. Il est inséré dans la Section II du Chapitre V du même arrêté une nouvelle sous-section 2, rédigée comme suit :
  " Sous-section 2. - Comité médico-technique "Art. 48. Il est institué auprès du Fonds un comité médico-technique.
  Ce comité donne, à la demande du Comité de gestion ou d'initiative, des avis sur :
  1° tout problème médical se posant quant à l'application de la loi;
  2° la promotion de la recherche en matière d'évaluation de l'incapacité de travail;
  3° les indemnités, les allocations et l'assistance sociale visées aux articles 58, § 1er et 58bis, § 1er, de la loi dans les cas et suivant les modalités visés dans le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion.
  "Art. 49. Le comité se compose du président et de :
  1° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;
  2° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;
  3° deux membres nommés sur présentation des organisations les plus représentatives des employeurs, choisis pour leur compétence en matière d'évaluation de l'incapacité de travail, dont au moins un médecin;
  4° deux membres nommés sur présentation des organisations les plus représentatives des travailleurs, choisis pour leur compétence en matière d'évaluation de l'incapacité de travail, dont au moins un médecin;
  5° deux représentants des organisations représentatives des handicapés;
  6° un délégué du service de l'emploi de chacune des Régions choisi pour sa connaissance du marché de l'emploi;
  7° un médecin du service médical du Fonds.
  Sans préjudice des dispositions de l'article 48, 3°, les représentants des handicapés, les délégués du service de l'emploi et le médecin du Fonds ont uniquement voix consultative lorsque le comité traite des matières visées à l'article 48, 1° et 2°. "

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre des Affaires sociales,
  Mme M. DE GALAN