8 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Art. 1-3
Article 1. A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1° au chapitre Ier :
a) modifier comme suit l'inscription des spécialités ci-après :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27294).
b) supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27294).
2° au chapitre IV-B :
a) au § 1er :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27295).
b) au § 3 :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27295).
c) au § 9-a)b) et c) :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27295).
d) au § 76 :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27296).
e) au § 77 :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27296).
f) au § 78 :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27296).
g) au § 90 :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27297).
h) au § 93 :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27297).
i) au § 118 :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27297).
3° au chapitre V, 2e alinéa, remplacer le prix de 2 655 F par 2 814 F.
Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN