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Titre :

25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes:
  1° au chapitre I ;
  a) insérer les spécialités suivantes,
  (tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6224 à 6225).
  b) modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après:
  (tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6225).
  2° au chapitre III, sous A-2), insérer les solutions à perfusion suivantes :
  (tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6226).
  3° au chapitre IV - B:
  a) au § 4 - a) 3e alinéa, remplacer les termes " Cette condition de résistance aux tétracyclines " par " Cette condition d'association aux tétracyclines ";
  b) au § 44 - b), insérer les spécialités suivantes:
  (tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6226).
  c) au § 44 - d), insérer les spécialités suivantes:
  (tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6227).
  d) au § 71, insérer les spécialités suivantes:
  (tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6227).
  e) au § 114, modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après:
  (tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6227).

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1", 1° - b) et 3° - a) et e) qui produisent leurs effets au 1er février 1996.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre des Affaires sociales,
  Mme M. DE GALAN