16 JANVIER 1996. - Arrêté royal relatif à l'échange en 1996 d'obligations linéaires contre d'autres obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses.
Art. 1-9
1996003001 1996003059 1996003060 1996003112 1996003113 1996003197 1996003243 1996003294 1996003295 1996003355 1996003356 1996003389 1996003390 1996003434 1996003435 1996003499 1996003500 1996003551 1996003552 1996003605 1996003606
Article 1. Notre Ministre des Finances est autorisé à échanger, en 1996, aux conditions qu'il détermine, des obligations linéaires contre d'autres obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses.
Art.2. L'opération d'échange se déroule sur une base strictement volontaire.
Art.3. Le solde non échangé par l'Etat belge des obligations linéaires visées par l'offre publique d'échange continue à exister jusqu'à son échéance finale aux conditions déterminées dans les arrêtés d'émission de ces obligations linéaires.
Art.4. Le Ministre des Finances détermine le calendrier des adjudications, lequel comprend la date d'adjudication de l'offre d'échange et la date valeur d'échange s'y rattachant.
Il se réserve le droit, jusque et y compris le jour de l'adjudication d'échange, de renoncer partiellement ou totalement à l'adjudication annoncée.
Nonobstant l'appel d'offres, le Ministre des Finances se réserve également le droit de n'accepter qu'un montant proportionnel des offres remises.
Art.5. Le montant total des offres faites en obligations linéaires à céder par un candidat à l'échange doit être inscrit au clearing au plus tard le jour ouvrable qui précède la date de liquidation de l'opération.
Art.6. Les intérêts prorata temporis sur les obligations linéaires souscrites sont payés à l'Etat belge suivant la procédure habituelle des règlements des obligations linéaires.
Le souscripteur paie donc à l'Etat les intérêts bruts courus à partir du jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur d'échange jusqu'à la date de valeur d'échange, sur base de mois comptant uniformément trente jours.
Art.7. Le versement en faveur du Trésor s'effectue à la Banque Nationale de Belgique à la date d'échange prévue via le système de compensation de titres (clearing).
Tout versement tardif d'intérêts dus à l'Etat est augmenté d'une indemnité calculée aux taux de l'obligation linéaire concernée majoré d'1/2 % l'an sur base du nombre exact de jours de retard, à partir de la date d'échange prévue au calendrier des adjudications.
L'adjudicataire qui tarde pendant plus de quatorze jours à effectuer le paiement des intérêts dus à l'Etat est déchu de ses droits et est redevable d'une indemnité de quatorze jours calculée au taux de l'obligation linéaire concernée majoré d'1/2 % l'an, sur le montant dû. En pareil cas, l'échange sera considéré comme nul et non avenu.
L'indemnité due au Trésor n'est pas payée via le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique elle doit être versée directement au compte 100-2250000-22 du Service du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles avec la mention : "Adjudication d'échange - Intérêts de retard - Art. 06.01.10-48.1.2.".
Art.8. Le présent arrêté produit ses effets le 16 janvier 1996. <ERR.M.B. 10-02-1996>
Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT