Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

21 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestation et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-1995 et mise à jour au 03-11-2014)



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1975080404 



Arrêté(s) d’exécution :

2012036073  2014036706 



Articles :

Article 1.[1 Les dispositions réglementaires relatives aux titres entrent]1 en vigueur le 1er septembre 1989, pour ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 2.
  ----------
  (1)<AGF 2010-12-17/39, art. 359, 28), 002; En vigueur : 04-07-2011>

Art.2.[1 Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui organisent la forme d'enseignement 4.
   Par dérogation à l'alinéa premier, le présent arrêté s'applique uniquement aux membres du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant qui sont chargés d'une fonction de recrutement dans la section secondaire de l'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui organisent la forme d'enseignement 4 du type 5 selon l'article 288 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.]1
  ----------
  (1)<AGF 2012-09-07/18, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2011>

Art.3.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 1er.
  [1 Par dérogation à l'alinéa premier, les titres qui s'appliquent à la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire spécial d'un établissement organisant la forme d'enseignement 4 avec un troisième degré et autres formes d'enseignement, s'appliquent également au directeur d'une école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 type 5, étant soit rattachée à un hôpital universitaire tel que visé à l'article 288 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ayant été à cet endroit, jusqu'au 31 août 2014, une section secondaire d'une école d'enseignement fondamental spécial type 5, soit rattachée à une structure résidentielle étant régie par l'article 289/1 dudit Code.]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-09-12/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2014>

Art.4. Pour l'enseignement des cours visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant les cours dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande où est organisé la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, le Gouvernement flamand peut fixer les titres requis, les titres estimés suffisants ou les autres titres, ainsi que les échelles de traitement y attachées.

Art.5. L'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 1985 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1990 et 31 juillet 1990, est supprimé en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 2.

Art.6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1989.

Art. 7. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.