Détails





Titre :

9 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1995 et mise à jour au 28-10-2022)



Table des matières :


Art. 1-3, 3bis, 4, 4bis, 4ter, 4quater, 4quinquies, 4sexies, 5-12, 12bis, 13-15



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1995033042 



Arrêté(s) d’exécution :

1995033099  1996033070  1998033118  1998033119  2001033071 



Articles :

Article 1. <ACG 1995-03-15/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1994> L'article 12bis, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement produit ses effets au 1er septembre 1994.

Art.2.<ACG 2001-08-30/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2001> Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel mentionnés dans :
  1° [1 ...]1
  2° la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux;
  3° la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
  4° le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné [1 ...]1
  [1 5° dans le décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
   6° dans le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;]1
  [2 7° dans le décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;]2
  [3 8° dans le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration.]3
  [1 Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel engagés comme travailleurs contractuels subventionnés dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.]1
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  (1)<DCG 2012-07-16/05, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<DCG 2015-06-29/19, art. 29, 016; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<DCG 2021-06-28/11, art. 133, 020; En vigueur : 01-09-2021>

Art.2.1. [1 Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes qui sont parties prenantes à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 134, 020; En vigueur : 01-09-2021>


Art.3.<ACG 2001-08-30/38, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont nommés ou engagés à titre définitif [1 ainsi que les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée]1 peuvent obtenir, à leur demande, l'interruption complète de leur carrière professionnelle s'ils exercent une fonction qui peut être considérée comme principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. [2 Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès leur entrée en service.]2
  Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont nommés ou engagés à titre définitif [1 ainsi que les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée]1 peuvent obtenir, à leur demande, l'interruption partielle de leur carrière professionnelle si les conditions suivantes sont remplies :
  1° ils exercent une fonction qui peut être considérée comme principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
  2° le nombre d'heures ou de périodes afférent à la (aux) fonction(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont nommés ou engagés à titre définitif représente au moins la moitié du nombre d'heures ou de périodes prévu pour des prestations complètes.
  § 2. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou demandeurs d'un complément de charge sont supposés exercer le nombre d'heures ou de périodes exercé avant leur mise en disponibilité par défaut d'emploi ou leur demande d'un complément de charge.
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  (1)<DCG 2008-04-21/31, art. 68, 009; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCG 2021-06-28/11, art. 135, 020; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 3bis.<Inséré par ACG 2001-08-30/38, art. 3; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière professionnelle, les prestations des membres du personnel mentionnés à l'article 2, [1 nommés ou engagés à titre définitif ainsi que celles des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée]1, sont ramenées soit à la moitié, il est alors question ci-après d'interruption de carrière à mi-temps, soit aux trois quarts ou aux quatre cinquièmes d'un temps plein. [6 Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès leur entrée en service.]6
  La réduction des prestations aux trois-quarts ou aux quatre cinquièmes d'un temps plein n'est autorisée qu'au membre du personnel comptant une ancienneté de service d'au moins dix ans.
  Est pris en considération comme nombre diviseur le nombre minimal d'heures ou périodes requis pour constituer la fonction à prestations complètes. Si la fraction de la réduction visée au premier alinéa ne donne pas un nombre entier, elle est arrondie à l'unité supérieure [7 en ce qui concerne les membres du personnel de la catégorie du personnel enseignant, à l'exception des pédagogues de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire et du personnel enseignant occupé au sein de la haute école autonome]7.
  § 2. Les membres du personnel qui exercent une fonction de promotion ne peuvent demander qu'une interruption de carrière à temps plein.
  Les membres du personnel qui exercent une fonction de sélection ne peuvent demander qu'une interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps. [2 Ceci ne vaut pas pour les membres du personnel qui exercent la fonction de secrétaire de direction [5 , la fonction de gestionnaire financier et immobilier]5 [3 , la fonction de conseiller en pédagogie de soutien [4 dans une école fondamentale et secondaire, [6 la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien,]6 la fonction de chargé de recherches, d'évaluateur externe, d'adjoint,]4]3 ou celle d'instituteur auprès d'une école fondamentale d'application.]2
  Par dérogation à l'alinéa 1, les membres du personnel qui exercent une fonction de promotion peuvent également demander une interruption de carrière à mi-temps dans les cas mentionnés aux articles 4bis, 4ter et 4quater.
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  (1)<DCG 2008-04-21/31, art. 69, 009; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCG 2013-06-24/47, art. 81, 015; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<DCG 2016-06-20/09, art. 51, 017; En vigueur : 01-09-2016>
  (4)<DCG 2019-05-06/10, art. 105, 018; En vigueur : 01-09-2019>
  (5)<DCG 2020-06-22/15, art. 50, 019; En vigueur : 01-09-2020>
  (6)<DCG 2021-06-28/11, art. 136, 020; En vigueur : 01-09-2021>
  (7)<ACG 2022-06-27/13, art. 38, 021; En vigueur : 01-09-2022>

Art.4.<ACG 2001-08-30/38, art. 4, 005; En vigueur : 01-08-2001> Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont [3 désignés ou engagés à titre temporaire ou à durée indéterminée dès l'entrée en service]3 [1 ou engagés comme travailleurs contractuels subventionnés]1 ne peuvent obtenir, à leur demande, l'interruption complète de leur carrière professionnelle que dans les cas mentionnés aux articles 4bis, [3 4ter, 4quater et 4sexies]3 et si les conditions suivantes sont remplies :
  1° ils exercent une fonction qui peut être considérée comme principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
  2° [2 leur désignation ou engagement]2 court à partir du 1er septembre ou du 1er octobre pour toute une année scolaire ou de service.
  Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont [3 désignés ou engagés à titre temporaire ou à durée indéterminée dès l'entrée en service]3 [2 ou engagés comme travailleurs contractuels subventionnés]2 ne peuvent obtenir, à leur demande, l'interruption à mi-temps de leur carrière professionnelle que dans les cas mentionnés aux articles 4bis, [3 4ter, 4quater; 4quinquies et 4sexies]3 et si les conditions suivantes sont remplies :
  1° ils exercent une fonction qui peut être considérée comme principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
  2° le nombre d'heures ou de périodes afférent à la (aux) fonction(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont nommés ou engagés à titre définitif représente au moins la moitié du nombre d'heures ou de périodes prévu pour des prestations complètes;
(NOTE : La modification dans l'article 4, L2, 2°, apportée par DCG 2012-07-16/05, art. 10, 3°, 013; En vigueur : 01-01-2012, n'a pas pu être effectuée)
  3° [2 leur désignation ou engagement]2 court à partir du 1er septembre ou du 1er octobre pour toute une année scolaire ou de service.
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  (1)<DCG 2012-01-16/06, art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<DCG 2012-07-16/05, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<DCG 2021-06-28/11, art. 137, 020; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 4bis.<Inséré par ACG 2001-08-30/38, art. 5; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Les membres du personnel visés aux articles 3 ou 4 qui, conformément aux dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, procurent des soins palliatifs, peuvent interrompre leur carrière de manière complète ou à mi-temps [2 ...]2.
  [2 ...]2
  § 2. Pour les [1 membres du personnel et travailleurs contractuels subventionnés]1 désignés ou engagés à titre temporaire, le congé se termine au plus tard le jour où expire la désignation ou l'engagement.
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  (1)<DCG 2012-07-16/05, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<DCG 2013-06-24/47, art. 82, 015; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 4ter.<Inséré par ACG 2001-08-30/38, art. 6; En vigueur : 01-08-2001> § 1er [2 En cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, les membres du personnel visés à l'article 3 ou 4 peuvent interrompre leur carrière de manière complète ou à mi-temps en application de l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. Cette interruption de carrière est octroyée pour une période ininterrompue et est appelée "congé parental".]2
  § 2. [2 ...]2
  § 3. Pour les [1 membres du personnel et travailleurs contractuels subventionnés]1 désignés ou engagés à titre temporaire, le congé se termine au plus tard le jour où expire la désignation ou l'engagement.
  [3 § 4. Sans préjudice du § 3, le membre du personnel a le droit, au terme du congé parental, de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire.]3
  [3 § 5. Au terme du congé parental, le membre du personnel peut demander une adaptation de ses temps de travail pour une durée de six mois. Cette adaptation tient compte de l'intérêt du service et de celui du membre du personnel concerné en vue d'une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale.
   La demande visant à adapter le temps de travail sera introduite par écrit, par l'intermédiaire du chef d'établissement et au moins trois semaines avant le terme du congé parental, auprès du pouvoir organisateur; celui-ci prendra une décision en accord avec le chef d'établissement.
   En cas de rejet de la demande, le motif doit en être communiqué par écrit au membre du personnel concerné au moins une semaine avant la fin du congé parental.]3
  [3 § 6. Les dispositions prévues aux §§ 4 et 5 servent à transposer la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE.]3
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  (1)<DCG 2012-07-16/05, art. 12, 013; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<DCG 2012-12-11/25, art. 1, 014; En vigueur : 11-12-2012>
  (3)<DCG 2016-06-20/09, art. 52, 017; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 4quater.<Inséré par ACG 2001-08-30/38, art. 7; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. [3 Les membres du personnel visés aux articles 3 et 4 peuvent interrompre leur carrière de manière complète ou à mi-temps conformément à l'article [4 4ter et 4ter/1]4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour, [4 ...]4, s'occuper d'un membre du ménage ou de la famille atteint d'une maladie grave.]3
  § 2. [3 ...]3
  § 3. Pour les [2 membres du personnel et travailleurs contractuels subventionnés]2 désignés ou engagés à titre temporaire, le congé se termine au plus tard le jour où expire la désignation ou l'engagement.
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  (1)<DCG 2009-05-25/27, art. 121, 010; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCG 2012-07-16/05, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<DCG 2013-06-24/47, art. 83, 015; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<DCG 2015-06-29/19, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2015>

Art.4quinquies. [1 § 1er. Les membres du personnel mentionnés aux articles 3 ou 4 peuvent interrompre leur carrière à mi-temps ou à raison d'un cinquième conformément aux dispositions de l'arrêté royal no 23 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona.
   § 2. Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire ainsi que pour les travailleurs contractuels subventionnés, le congé se termine au plus tard le jour où expire la désignation ou l'engagement.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 51, 019; En vigueur : 01-05-2020>


Art.4sexies. [1 § 1er - Les membres du personnel mentionnés aux articles 3 ou 4 qui, conformément aux dispositions des articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui sont reconnus comme aidants proches d'une personne nécessitant des soins, peuvent bénéficier d'une interruption de carrière complète ou à mi-temps afin de pouvoir s'occuper de cette personne.
   § 2 - Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire ainsi que pour les travailleurs contractuels subventionnés, le congé se termine au plus tard le jour où expire la désignation ou l'engagement.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 138, 020; En vigueur : 01-09-2021>


Art.5.§ 1er. (L'interruption de la carrière professionnelle est accordée pour une période débutant le 1er septembre ou le 1er octobre et se terminant le 31 août de l'année suivante :
  - aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, du personnel social et psychologique, du personnel d'inspection, aux maîtres, professeurs et inspecteurs de religion;
  - au personnel administratif, de maîtrise, aux gens de métiers et de service;
  - au personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.) <ACG 1995-03-15/47, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1994>
  § 2. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'interruption de la carrière professionnelle peut débuter le jour qui suit la fin d'un congé de maternité ou d'un congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordé aux membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
  Dans ce cas, l'interruption de carrière doit être sollicitée avant le début du congé de maternité ou avant le début du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordé aux membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
  § 3. [1 ...]1
  (§ 4. [1 La durée totale de l'interruption de carrière complète ou partielle ainsi que le mode de calcul de la durée totale correspondent à ceux stipulés dans l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.]1
  [1 Les membres du personnel peuvent interrompre leur carrière en vertu de l'article 3, §§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, conformément aux modalités du présent arrêté.]1
  Pour bénéficier des dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, le membre du personnel qui a atteint l'âge de [1 55]1 ans doit introduire une demande écrite dans laquelle il sollicite une interruption partielle de la carrière professionnelle et s'engage à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite de manière irréversible. Il doit obtenir l'autorisation du Ministre.) <ACG 1998-11-04/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1996>
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  (1)<DCG 2013-06-24/47, art. 84, 015; En vigueur : 01-09-2013>

Art.6.<ACG 2001-08-30/38, art. 9, 005; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. (Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Gouvernement au plus tard [3 quatre mois]3 avant le début de l'interruption. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.
  Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle et mentionne la date de début et de fin de cette interruption.
  Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut accorder l'interruption de carrière après expiration du délai de demande prévu au premier alinéa, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.) <DCG 2006-06-26/38, art. 43, 007; En vigueur : 01-11-2006>
  § 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en application de l'article 4bis pour donner des soins palliatifs en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.
  Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption à temps plein ou à mi-temps.
  La demande est accompagnée d'une attestation établie par le médecin qui soigne le patient et dont il ressort que le membre du personnel se déclare prêt à prodiguer les soins palliatifs. Le nom du patient n'est pas indiqué.
  Par dérogation à l'article 5, § 1er, l'interruption de carrière débute le premier jour de la semaine qui suit celle où la demande a été introduite.
  Si le membre du personnel envisage de prolonger d'un mois l'interruption de carrière, une nouvelle demande est introduite conformément aux alinéas 1 à 3. Pour un seul et même patient, une seule prolongation est possible.
  § 3. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en application de l'article 4ter pour un congé parental en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.
  Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption à temps plein ou à mi-temps.
  La demande est introduite au moins trente jours avant le début de l'interruption de carrière et mentionne, par dérogation à l'article 5, § 1er, la date à laquelle elle débute et celle à laquelle elle prend fin.
  Avant le début de l'interruption de carrière, le membre du personnel introduit soit un extrait d'acte de naissance ou une attestation d'adoption. De plus, il introduit une attestation de l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a son domicile ou sa résidence habituelle, un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers prouvant la composition du ménage ainsi que, le cas échéant, une attestation prouvant l'incapacité physique ou mentale de l'enfant d'au moins 66% au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
  (Par dérogation au troisième alinéa, le Gouvernement peut accorder l'interruption de carrière après expiration du délai de demande prévu au troisième alinéa, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.) <DCG 2006-06-26/38, art. 43, 007; En vigueur : 01-11-2006>
  § 4. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en application de l'article 4quater pour assister un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade ou lui prodiguer des soins en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.
  Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption à temps plein ou à mi-temps.
  La demande est accompagnée d'une attestation établie par le médecin qui soigne le patient et dont il ressort que le membre du personnel se déclare prêt à prodiguer les soins au patient.
  (La demande est introduite au moins sept jours avant le début de l'interruption de carrière et mentionne, par dérogation à l'article 5, § 1, la date à laquelle elle débute et celle à laquelle elle prend fin.) <DCG 2006-06-26/38, art. 43, 007; En vigueur : 01-11-2006>
  Si le membre du personnel envisage de prolonger l'interruption de carrière, il introduit à nouveau l'attestation visée à l'alinéa 3 et communique la durée de la prolongation. [2 Sauf en cas de de reprise du service pendant au moins deux années consécutives, la prolongation suit immédiatement la période de l'interruption de carrière précédente.]2
  [1 § 5. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en application de l'article 4quinquies pour un congé parental corona en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur, selon le cas.
   Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption à mi-temps ou à raison d'un cinquième.
   La demande est introduite au moins trois jours avant le début de l'interruption de carrière et mentionne, par dérogation à l'article 5, § 1er, la date à laquelle elle débute et celle à laquelle elle prend fin. D'un commun accord, le délai d'introduction de la demande peut être raccourci.
   Avant le début de l'interruption de carrière, le membre du personnel introduit soit un extrait d'acte de naissance soit une attestation d'adoption ou de tutelle. De plus, il introduit une attestation de l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a son domicile ou sa résidence habituelle, un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers prouvant la composition du ménage ainsi que, le cas échéant, une attestation prouvant l'incapacité physique ou mentale de l'enfant au sens de la règlementation relative aux prestations familiales.
   Un membre du personnel qui sollicite l'une des interruptions de carrière mentionnées aux articles 4 à 4quater peut les suspendre en raison d'une demande de congé parental corona.
   Un membre du personnel qui sollicite l'un des congés pour prestations réduites mentionnés à l'article 113, alinéa 2, 2° à 4°, du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006 peut les suspendre en raison d'une demande de congé parental corona, à condition que le volume de la réduction des prestations reste inchangé.]1
  [2 § 6 - Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en application de l'article 4sexies pour s'occuper d'une personne nécessitant des soins, en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.
   Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption à temps plein ou à mi-temps.
   La demande est introduite au moins sept jours avant le début de l'interruption de carrière et mentionne, par dérogation à l'article 5, § 1er, la date à laquelle elle débute et celle à laquelle elle prend fin.
   Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement peut accorder lui-même l'interruption de carrière après expiration du délai de demande prévu à l'alinéa précité, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.
   La demande est accompagnée d'une attestation dont il ressort que le membre du personnel est reconnu comme un aidant proche de la personne nécessitant des soins dont il s'occupe dans le cadre de l'interruption de carrière demandée. ]2
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  (1)<DCG 2020-06-22/15, art. 52, 019; En vigueur : 01-05-2020>
  (2)<DCG 2021-06-28/11, art. 139,2°-139,3°, 020; En vigueur : 01-09-2021>
  (3)<DCG 2021-06-28/11, art. 139,1°, 020; En vigueur : 01-12-2021>

Art.7. § 1. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel ne percoit pas de traitement ou de subvention-traitement. L'interruption de carrière est assimilée à une période d'activité de service.
  Pour les membres du personnel visés à l'article 3, 4ème alinéa, la partie de l'allocation d'interruption couvrant les heures ou périodes de disponibilité par défaut d'emploi ou les heures et périodes perdues de la charge et non sujettes à remplacement, est prise en charge par la Communauté germanophone.
  § 2. Pendant l'interruption de sa carrière, le membre du personnel reste soumis au statut qui lui est applicable là où le statut existe et, par conséquent, aux dispositions relatives aux devoirs et aux incompatibilités.
  § 3. Le congé de maternité ou le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse qui intervient en cours d'interruption de la carrière ne met pas fin à celle-ci mais la suspend, même si le congé de maternité est scindé.
  En pareil cas, le membre du personnel bénéficie de la rémunération à laquelle il a droit en vertu de la réglementation applicable en matière de congé de maternité ou de congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordé aux membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnes par la Communauté germanophone.
  (§ 4. Si le membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière au cours de l'année scolaire et y a mis fin anticipativement en application de l'article 8, le traitement qu'il perçoit pendant les mois de vacances juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage des prestations effectives par rapport aux prestations à temps plein étant appliqué comme coefficient de réduction.
  Le premier alinéa ne vaut pas pour les interruptions de carrière mentionnées aux articles 4bis, 4ter et 4quater.) <DCG 2004-05-17/49, art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2004>

Art.8.§ 1 Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel qui a interrompu sa carrière, peut être autorisé à reprendre ses fonctions ou à les exercer à nouveau entièrement.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.]1
  La demande doit être introduite par écrit et être communiquée au Ministre compétent en matière d'enseignement ou à son délégué :
  - par l'intermédiaire du chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté germanophone, du directeur en ce qui concerne le centre psycho-medico-social de la Communauté germanophone et de l'autorité hiérarchique pour les membres des services d'inspection;
  - par l'intermédiaire et avec l'accord du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et dans les centres psycho-medico-sociaux subventionnés.
  Pour les maîtres, professeurs et inspecteurs de religion dans l'enseignement de la Communauté germanophone et l'enseignement officiel subventionné, cette demande sera accompagnée de l'accord du chef de culte concerné.
  § 2. Les membres du personnel visés à l'article 5, § 1er du présent arrêté ne peuvent en aucun cas reprendre leurs fonctions ou les exercer à nouveau complètement après le 1er mai de l'année scolaire ou académique.
  § 3. Dans les quinze jours qui suivent la décision, le Ministère de la Communauté germanophone avise l'Office national de l'Emploi de la date à laquelle le membre du personnel reprend ses fonctions ou les exerce à nouveau complètement.
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  (1)<DCG 2013-06-24/47, art. 85, 015; En vigueur : 01-09-2013>

Art.9.§ 1. Un membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle est, conformément aux dispositions réglementaires applicables en ce qui concerne la réaffectation et la remise au travail, remplacé prioritairement par un ou plusieurs membre(s) du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
  Dans les emplois de sélection et de promotion, un membre du personnel peut toutefois être remplacé temporairement par un membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction de recrutement qui donne accès à la fonction de sélection ou de promotion.
  Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'emploi de recrutement temporairement abandonne, soit entièrement, soit partiellement.
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1
  § 3. Le membre du personnel qui interrompt sa carrière à la fin d'un congé de maternité ou d'un congé en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse sera remplace par :
  1° soit un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;
  2° soit un chômeur complet indemnisé pour tous les jours de la semaine;
  3° soit un travailleur qui souhaite occuper un emploi à temps partiel tout en conservant ses droits et obtient des allocations de chômage en application des articles 99 et 107 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
  4° soit un membre du personnel ayant remplacé un membre du personnel durant son congé de maternité et qui, au début de ce remplacement, était chômeur complet indemnisé pour tous les jours de la semaine, ou appartenait à une des catégories de personnel visées au 1° ou au 3°;
  5° soit un chômeur indemnisé qui est en chômage complet dans un régime de travail hebdomadaire moyen comprenant au moins la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire moyen presté par un travailleur occupé à temps plein dans une fonction analogue dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité;
  6° soit une personne désirant s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, selon les conditions déterminées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
  § 4. [1 ...]1
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  (1)<DCG 2013-06-24/47, art. 86, 015; En vigueur : 01-09-2013>

Art.10. Dans l'enseignement organisé par la Communauté, le chômeur qui remplace un membre du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, est engage sur la base d'un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Dans les autres cas, le chômeur est désigné a titre temporaire.

Art.11.
  <Abrogé par DCG 2013-06-24/47, art. 87, 015; En vigueur : 01-09-2013>

Art.12.Si, par décision de l'Inspecteur régional du chômage, prise en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1991, un membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle se voit refuser le droit aux allocations, le chef d'établissement ou le Pouvoir organisateur est tenu d'en informer, sans délai, la Division de la Communauté germanophone dont il relève.
  [1 A dater du refus de l'allocation, l'interruption de carrière complète est transformée d'office en une mise en disponibilité pour convenance personnelle et l'interruption de carrière partielle, en congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles, et ce, jusqu'au terme prévu de ladite interruption de carrière.]1.
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  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 53, 017; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 12bis. <Inséré par ACG 2001-08-30/38, art. 11; En vigueur : 01-08-2001> Les prestations des membres du personnel qui interrompent leur carrière de manière partielle sont réparties sur au plus 4 jours par semaine. Lors d'une interruption à mi temps, les prestations sont de plus plafonnées à 6 demi-journées par semaine.

Art.13. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 16 mars 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est abrogé.

Art.14. <ACG 1995-03-15/47, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1994> Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 1994.

Art. 15. Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.