15 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 16-11-2021)
CHAPITRE I. - Objet, champ d'application et définitions.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - De l'engagement.
Section I. - Des conditions d'engagement.
Art. 5-6
Section 2. - Des conditions générales d'admission.
Art. 7
Section 3. - Des conditions particulières d'admission.
Art. 8-10
Section 4. - Des conditions de promotion.
Art. 11
CHAPITRE III. - Publicité, organisation et clôture des examens.
Section I. - Des dispositions communes.
Art. 12-13
Section 2. - Des examens de recrutement.
Art. 14, 14/1, 15-17
Section 3. - Des examens de promotion.
Art. 18
Section 4.
Art. 19
CHAPITRE IV. - Du contrat, de la rémunération, et des autres avantages.
Section I. - Du contrat.
Art. 20
Section 2. - De la rémunération.
Art. 21-24
Section 3. - Des avantages complémentaires.
Art. 25
CHAPITRE V. - Du régime des congés.
Art. 26
CHAPITRE VI- Des conditions de travail.
Section I. - De la durée de travail.
Art. 27
Section 2. - De la mutation.
Art. 28
Section 3. - Des activités extérieures à l'Office .
Art. 29
Section 4. - Des défrayements relatifs aux missions.
Art. 30
CHAPITRE VII. - De la formation des membres du personnel.
Art. 31
CHAPITRE VIII. - De l'appréciation du travail des membres du personnel.
Art. 32-33
CHAPITRE IX. - De la discipline.
Art. 34-35
CHAPITRE X. - Du cumul d'activités.
Art. 36
CHAPITRE XI. - De la fin du contrat.
Art. 37-39
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires .
Art. 40-43
CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.
Art. 44
CHAPITRE I. - Objet, champ d'application et définitions.
Article 1. Le règlement a pour objet de fixer les conditions générales qui régissent les rapports existant entre l'Office et le personnel de la formation professionnelle des adultes engagé sous contrat de travail.
Art.2.§ 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
1° "personnel de la formation professionnelle des adultes", le personnel pédagogique visé par l'article 3, à l'exclusion des stagiaires qui suivent une formation dispensée sous le contrôle de l'Office et qui sont soumis au règlement d'ordre intérieur du centre dont ils dépendent :
2° "examen de capacité", [1 [2 un des deux modes de recrutement ]2]1 régi par le présent règlement. Cet examen de recrutement [1 ...]1 permet au candidat de prouver ses aptitudes professionnelles à l'emploi proposé;
3° [2 épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques ", un des deux modes de recrutement régi par le présent règlement;]2
4° "spécialité", les activités professionnelles pour lesquelles sont organisés des examens;
5° "examen de promotion", l'examen dont la réussite permet à un agent d'accéder à une fonction immédiatement supérieure;
6° "titulaire", le membre du personnel qui occupe un poste ouvert;
7° [2 poste ouvert ", le poste accessible au lauréat d'un examen de capacité ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques ou d'un examen de promotion et couvert par la subvention ordinaire au titre I du budget de l'Office]2;
8° "poste définitivement ouvert", le poste ouvert qui n'a plus de titulaire de façon définitive;
9° "poste momentanément ouvert", le poste ouvert non occupé par son titulaire de façon momentanée;
10° "poste temporaire", le poste couvert par une subvention extraordinaire au titre Ier du budget de l'Office et occupé par un lauréat d'un examen de capacité ou de promotion [1 ...]1;
11° "ancienneté pécuniaire", l'ensemble des périodes de prestations effectuées par le membre du personnel au service de l'Office;
12° "ancienneté de service", la période ininterrompue de services prestés par le membre du personnel à l'Office;
13° "ancienneté de fonction", l'ensemble des périodes de services accomplis dans la même fonction, calculées sur base des prestations effectives au profit de l'Office, dans le cadre d'un règlement du personnel contractuel attaché à la formation professionnelle;
14° "prestations effectives", toutes les périodes pendant lesquelles la fonction a été exercée, y compris les missions et les périodes de suspension du contrat n'excédant pas six mois consécutifs;
15° "mutation", le passage définitif du titulaire d'un poste ouvert à un autre poste définitivement ouvert.
[2 L'épreuve visée à l'alinéa 1er, 3°, permet au candidat qui dispose déjà d'une validation de ses compétences techniques ou d'une validation de ses aptitudes pédagogiques de prouver ses aptitudes professionnelles à l'emploi proposé, sans être lauréat d'un examen de capacité.]2
§ 2. Le personnel de la formation professionnelle des adultes est sous l'autorité directe du directeur subrégional ou du Directeur de la formation professionnelle selon qu'il est en région ou à l'Administration centrale.
Pour les matières techniques et pédagogiques, il est également soumis à l'autorité de ses supérieurs pédagogiques.
(Le conseiller technique intersectoriel est sous l'autorité du directeur général des services de production.) <ARW 1999-06-03/68, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-1999>
Le conseiller technique est sous l'autorité du directeur de la formation professionnelle.
§ 3. Si un conflit de compétence surgit, il est soumis à l'inspecteur général de la Division Coordination EmploiFormation par la partie la plus diligente.
§ 4. Au cas où un ou plusieurs échelons de la hiérarchie font défaut, le membre du personnel concerné travaille sous l'autorité de celui qui appartient à un échelon plus élevé.
----------
(1)<ARW 2014-11-06/03, art. 1, 003; En vigueur : 27-11-2014>
(2)<ARW 2019-03-28/29, art. 1, 004; En vigueur : 17-05-2019>
Art.3. Le personnel pédagogique comprend :
(1° le conseiller technique intersectoriel, qui concoit, développe, met en oeuvre et évalue des projets transversaux par rapport aux différents secteurs de la formation professionnelle et présentant des liens avec les missions confiées à l'Office dans le domaine de l'emploi;) <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 06-08-1999>
(2°) "le conseiller technique", qui concoit, développe, met en oeuvre, évalue différents pro jets pédagogiques de formation professionnelle pour adultes dans le cadre de la politique définie par le Comité de gestion; <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>
(3°) "le coordonnateur principal intersectoriel", qui est le responsable de différents secteurs chargé, sous l'autorité pédagogique des conseillers techniques, de la bonne marche de la formation professionnelle dans la zone géographique déterminée par le Comité de gestion et/ou d'un projet pédagogique lui confié par l'administrateur général ou son délégué. Il structure les informations qu'il obtient des centres de formation professionnelle par des contacts avec les entreprises, les groupements socio-professionnels et les différents opérateurs de formation, de manière à définir une stratégie d'intervention tenant compte de la politique générale de la formation professionnelle; <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>
(4°) "le coordonnateur", qui est chargé, sous l'autorité pédagogique du conseiller technique et/ou du coordonnateur principal intersectoriel : <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>
a) de la gestion d'un centre d'activité technico-pédagogique;
b) et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou d'une technique donnée, de réaliser tout projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué;
(5°) "l'instructeur principal", qui est chargé sous l'autorité pédagogique du coordonnateur : <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>
a) d'encadrer un certain nombre d'instructeurs afin de mener la formation dans les conditions optimales;
b) et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou d'une technique donnée, de réaliser tout projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué, tel que la création ou la révision de programmes et de méthodes, la formation des formateurs, la prise en charge des cours de perfectionnement;
(6°) "l'instructeur" qui est un spécialiste chargé, sous l'autorité pédagogique de l'instructeur principal d'assurer : <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>
a) la formation professionnelle des stagiaires;
b) l'accueil, l'information, l'observation et/ou l'orientation et l'initiation socio-professionnelle des stagiaires;
c) et/ou tout autre projet pédagogique défini par l'administrateur général où son délégué.
Art.4. Toute fonction pédagogique se situant dans des secteurs d'activités non encore couvertspar l'Office peut être octroyée en dérogation au chapitre II par le Comité de gestion de l'Office, moyennant l'avis du Comité intermédiaire de concertation.
CHAPITRE II. - De l'engagement.
Section I. - Des conditions d'engagement.
Art.5.§ 1er. Pour être engagé, le personnel pédagogique, [1 ...]1 doit satisfaire à un examen de capacité [2 ou à une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques. En cas d'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques, une publication d'offre sur le site du Forem aura été réalisée au préalable]2.
[1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. Par dérogation à l'article 11, l'organisation d'un examen de capacité en vue du recrutement à la fonction de coordonnateur n'a lieu qu'après avis du Comité intermédiaire de concertation constatant l'absence de candidats à la promotion présentant le profil requis aux articles 3 et 8, 1°.
§ 4. Le recrutement à toute fonction de la formation professionnelle des adultes est subordonné à la réussite d'un examen médical en vue de déterminer si le candidat possède les aptitudes physiques requises pour la fonction à exercer.
----------
(1)<ARW 2014-11-06/03, art. 2, 003; En vigueur : 27-11-2014>
(2)<ARW 2019-03-28/29, art. 2, 004; En vigueur : 17-05-2019>
Art.6. <ARW 1999-06-03/68, art. 4, 002; En vigueur : 06-08-1999> Par dérogation à l'article 5, § 1er, le conseiller technique intersectoriel et les conseillers techniques sont désignés par le Comité de gestion, sur proposition de l'administrateur général après appel aux candidats.
Section 2. - Des conditions générales d'admission.
Art.7.Le personnel visé par le présent règlement doit satisfaire à l'engagement aux exigencessuivantes :
1° [1 ...]1
2° ne pas avoir été condamné pour des faits en relation avec la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques.
[1 ...]1
----------
(1)<ARW 2019-03-28/29, art. 3, 004; En vigueur : 17-05-2019>
Section 3. - Des conditions particulières d'admission.
Art.8.1° Le candidat à une fonction de coordonnateur doit être porteur : a) soit d'un diplôme universitaire ou assimilé et justifier de trois années d'experience professionnelle utile;
sont assimilés aux diplômes universitaires ceux qui donnent accès aux examens de niveau I organisé par le Secrétariat permanent au recrutement;
b) soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile;
2° Le candidat à une fonction d'instructeur doit être porteur :
a) soit d'au moins un diplôme ou certificat d'enseignement supérieur de type court et justifier de trois années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;
b) soit d'au moins un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;
c) soit d'un certificat de formation professionnelle délivré par un des organismes publics de formation professionnelle d'un état membre de l'Union européenne et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;
[1 d) soit d'un certificat d'aptitudes pédagogiques et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;]1
[1 e) soit d'un certificat de validation des compétences délivré par le Consortium de validation des compétences et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification requise;]1
[1 f) soit d'un certificat de validation des compétences délivré par le Consortium de validation des compétences couplé à un certificat d'aptitudes pédagogiques ou à une certification délivrée par l'Office et justifier de trois années d'expérience professionnelle utile dans la qualification requise.]1
[2 Il peut être dérogé aux conditions d'admission visées à l'alinéa 1er pour le recrutement d'instructeur dans les spécialités liées aux métiers en pénurie selon la liste établie annuellement par l'Office, moyennant accord préalable du Comité de gestion, après avis du Comité intermédiaire de concertation.]2
----------
(1)<ARW 2019-03-28/29, art. 4, 004; En vigueur : 17-05-2019>
(2)<ARW 2021-10-28/13, art. 14, 005; En vigueur : 26-11-2021>
Art.9. A défaut de pouvoir recruter des personnes remplissant les conditions visées à l'article 8, 2°, il peut y être dérogé moyennant accord préalable du Comité de gestion, après avis du Comité intermédiaire de concertation.
Art.10.A défaut des diplômes, certificats ou brevets requis, le candidat [2 à une fonction d'instructeur]2 doit justifier de [1 six années]1 d'expérience professionnelle dans la profession visée ou dans une profession apparentée à celle-ci.
----------
(1)<ARW 2019-03-28/29, art. 5, 004; En vigueur : 17-05-2019>
(2)<ARW 2021-10-28/13, art. 15, 005; En vigueur : 26-11-2021>
Section 4. - Des conditions de promotion.
Art.11.1° (Sont accessibles par examen de promotion, les emplois d'instructeur principal, de coordonnateur, de coordonnateur principal intersectoriel et de conseiller technique intersectoriel.) <ARW 1999-06-03/68, art. 5, 002; En vigueur : 06-08-1999>
2° Ne peuvent participer à un examen de promotion que les lauréats d'un examen de capacité [2 ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques ]2 qui justifient de cinq années d'ancienneté dans la fonction immédiatement inférieure.
3° Pour le calcul de l'ancienneté de fonction sont prises en considération toutes les prestations effectives effectuées après la réussite d'un examen de capacité [1 ...]1,[2 , donnant accès]2 donnant accés à cette fonction quel que soit le régime de travail.
----------
(1)<ARW 2014-11-06/03, art. 3, 003; En vigueur : 27-11-2014>
(2)<ARW 2019-03-28/29, art. 6, 004; En vigueur : 17-05-2019>
CHAPITRE III. - Publicité, organisation et clôture des examens.
Section I. - Des dispositions communes.
Art.12.1° Les examens [1 et les épreuves]1 sont portés à la connaissance du personnel, du public et des organisatisyndicales, par une large publicité utilisant les médias y compris l'affichage dans tous les sites de l'Office aux endroits prévus.
[2 1° /1 les examens et les épreuves peuvent être organisés en partie à distance et en présentiel. Dans cette hypothèse, l'appel à candidature précise les modalités permettant de garantir un accès via un site du Forem pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à distance ; ]2
2° Les lauréats sont classés suivant les résultats obtenus. Toutefois, sont prioritaires les lauréats d'un examen [1 ou d'une épreuve]1 dont le procès-verbal a été clos à une date antérieure, pour autant que la durée de validité de cette réserve ne soit pas arrivée à échéance, sans préjudice de l'article 18, 2°.
3° Le lauréat informé de sa réussite doit désigner les sites dans lesquels il accepterait d'entrer en fonction. Il ne peut modifier son choix que par lettre recommandée. Ce choix n'est pris en considération qu'au moment de l'engagement ou de la promotion.
4° Le lauréat d'un examen de capacité [1 ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques]1 est informé individuellement de son ordre de classement et des points obtenus.
5° Les postes à pourvoir sont portés à la connaissance des lauréats. Ils sont attribués dans l'ordre du classement à l'examen [1 ou à l'épreuve]1.
----------
(1)<ARW 2019-03-28/29, art. 7, 004; En vigueur : 17-05-2019>
(2)<ARW 2021-10-28/13, art. 16, 005; En vigueur : 26-11-2021>
Art.13.1° Les organisations syndicales représentatives du personnel sont avisées de l'organisation des examens [1 pour toutes les catégories de personnel]1 pour toutes les catégories de personnel. Elles désignent des observateurs aux examens [1 et aux épreuves]1 pour toutes les catégories de personnel. Ils ne participent pas aux délibérations du jury.
2° Le classement des lauréats est communiqué aux organisations syndicales représentatives du personnel.
----------
(1)<ARW 2019-03-28/29, art. 8, 004; En vigueur : 17-05-2019>
Section 2. - Des examens de recrutement.
Art.14.[1 Le Comité de gestion fixe le modèle d'appel à candidature ainsi que, par spécialité, la nature de l'expérience professionnelle utile requise pour pouvoir participer à l'examen de capacité [2 ou à l'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques]2 et les connaissances et compétences sur lesquelles porte l'examen de capacité. Il fixe également, par spécialité, la procédure de recrutement qui détaille les épreuves.
[3 L'examen de capacité comporte au minimum une épreuve technique visant à évaluer les compétences et les connaissances liées au métier et une épreuve destinée à évaluer le potentiel pédagogique, il peut également comporter une épreuve psychologique]3.
Les épreuves visées à l'alinéa 2 peuvent être éliminatoires.]1
[2 [3 L'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques comporte :
1° en cas de validation préalable des compétences techniques et pédagogiques : un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction ;
2° en cas de validation préalable des compétences techniques : une épreuve visant à évaluer le potentiel pédagogique et un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction ;
3° en cas de validation préalable des compétences pédagogiques : une épreuve technique et un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction.
Elle peut également comporter une épreuve psychologique]3.
Par validation préalable des compétences techniques, l'on entend soit la certification ou la reconnaissance de compétences effectuée par l'Office, soit la validation des compétences délivrée par le Consortium de validation des compétences.
Par validation préalable des compétences pédagogiques, l'on entend le certificat d'aptitudes pédagogiques, dénommé CAP, le certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur, dénommé CAPAES, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, dénommé AESI, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, dénommé AESS, [3 tout titre pédagogique délivré par une autorité compétente]3 ou une certification délivrée par l'Office.
Les épreuves visées à l'alinéa 4 peuvent être éliminatoires. ]2
----------
(1)<ARW 2014-11-06/03, art. 4, 003; En vigueur : 27-11-2014>
(2)<ARW 2019-03-28/29, art. 9, 004; En vigueur : 17-05-2019>
(3)<ARW 2021-10-28/13, art. 17, 005; En vigueur : 26-11-2021>
Art. 14/1.[1 § 1er. Le jury de l'examen de capacité [2 en vue du recrutement ]2 en vue du recrutement à la fonction d'instructeur est composé,[2 de minimum trois personnes]2 :
1° d'un président agent ou membre du personnel de niveau A issu du Département des Ressources humaines;
2° d'un responsable de ligne ou de domaine de la spécialité concernée;
3° [2 pour un tiers, de membres possédant une expertise avérée dans le domaine concerné, choisis en dehors de l'Office]2.
Chaque organisation représentative des employeurs et des travailleurs siégeant au Comité de gestion peut également proposer un expert. Ceux-ci ont [3voix consultative ]3.
Le président assure le respect du règlement et veille au bon déroulement de la procédure.
[2 En ce qui concerne l'alinéa 1er, 3°, en cas d'impossibilité de trouver un tiers externe à l'Office, il peut être choisi au sein de l'Office.]2
§ 2. Le jury établit, sur base du résultat aux différentes épreuves, une proposition de classement des candidats jugés aptes.
§ 3. [3 l'Administrateur général]3 arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des examens de capacité [2 ou des épreuves de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques]2.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2014-11-06/03, art. 5, 003; En vigueur : 27-11-2014>
(2)<ARW 2019-03-28/29, art. 10, 004; En vigueur : 17-05-2019>
(3)<ARW 2021-10-28/13, art. 18, 005; En vigueur : 26-11-2021>
Art.15.Le jury d'un examen de capacité [1 en vue du recrutement à la fonction de coordonnateur]1 est composé paritairement d'un nombre égal de membres fédérations patronales et des organisations syndicales représentées au Comité de gestion. Ce jury est composé de 4 membres effectifs et de 4 membres suppléants désignés par les fédérations et organisations précitées parmi les techniciens de la spécialité pour laquelle le recrutement est organisé. Le jury est présidé par l'administrateur général ou son délégué choisi parmi les agents statutaires [1 de niveau A]1 de l'Office. Ce président n'a pas le droit de vote et est chargé d'assurer le respect du règlement et de veiller au bon déroulement de la procédure. Si l'agent statutaire fait défaut, le jury élit le président en son sein. Ce jury peut se faire assister de spécialistes désignés par l'administrateur général ou son délégué; ceux-ci n'ont pas voix délibérative.
----------
(1)<ARW 2014-11-06/03, art. 6, 003; En vigueur : 27-11-2014>
Art.16.
<Abrogé par ARW 2014-11-06/03, art. 7, 003; En vigueur : 27-11-2014>
Art.17.1° Le lauréat d'un examen de capacité [1 ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques]1 est versé dans une réserve de recrutement dont la durée de validité est fixée à quatre ans à dater de la clôture de l'examen. (Toutefois, la durée de validité peut être prolongée par le Comité de gestion de l'Office, après avis du Comité intermédiaire de concertation.) <ARW 1999-06-03/68, art. 6, 002; En vigueur : 06-08-1999>
[1 1bis° les emplois vacants sont attribués sur base de la consultation des réserves de recrutement établies, dans le respect de l'ordre chronologique de leur date de constitution. ]1
2° Pour les lauréats d'examens de capacité [1 ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques]1 occupant ou ayant occupé un poste, la durée de validité de la réserve de recrutement est prolongée, à titre individuel, de la durée de l'occupation.
3° Le membre du personnel qui a été occupé par l'Office n'est reversé dans la réserve de recrutement que dans l'hypothèse où son appréciation telle que prévue au Chapitre VIII porte la mention "convient".
----------
(1)<ARW 2019-03-28/29, art. 11, 004; En vigueur : 17-05-2019>
Section 3. - Des examens de promotion.
Art.18.1° La composition des jurys des examens de promotion est identique à telle prévue pourexamens de capacité [1 à l'article 15 en vue du recrutement à une fonction de coordonnateur]1.
2° Les réserves de lauréats des examens de promotion restent valables sans limite de temps.
3° Par dérogation à l'article 12, 1°, les examens de promotion ne doivent pas être portés à la connaissance du public et ne nécessitent pas l'utilisation des médias.
----------
(1)<ARW 2014-11-06/03, art. 8, 003; En vigueur : 27-11-2014>
Section 4.
Art.19.
<Abrogé par ARW 2014-11-06/03, art. 10, 003; En vigueur : 27-11-2014>
CHAPITRE IV. - Du contrat, de la rémunération, et des autres avantages.
Section I. - Du contrat.
Art.20.1° Les membres du personnel sont engagés sous le régime du contrat de travail d'employpour une durée indéterminée avec période d'essai conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
2° Par dérogation au 1°, l'Office peut confier des postes temporaires à du personnel engagé à durée déterminée pour répondre à des actions spécifiques.
3° [1 ...]1
----------
(1)<ARW 2014-11-06/03, art. 11, 003; En vigueur : 27-11-2014>
Section 2. - De la rémunération.
Art.21. § 1er. Les rémunérations accordées au personnel de la formation professionnelle sont laux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités applicables au secteur public.
§ 2. Les barèmes annuels de base alloués aux membres du personnel pédagogique sont établis aux montants respectifs suivants :
- à l'instructeur | 1 024 855 F |
- à l'instructeur principal | 1 119 100 F |
- au coordonnateur | 1 206 990 F |
- au principal intersectoriel | 1 294 881 F |
conseiller technique | 1 393 790 F |
[<font color="red"></font> au conseiller technique intersectoriel | 1 492 680 F |
à l' indice 138,01 | |
<ARW 1999-06-03/68, art. 7, 002; <b> En vigueur : </b> 06-08-1999> |
- chef magasinier | à 772 803 F |
- magasinier | à 675 862 F |
- ouvrier qualifié d'entretien | à 734 596 F |
- manoeuvre | à 627 315 F |
- coordonnateur principal | à 1 294 881 F |
- secrétaire pédagogique | à 772 803 F |
- technicien basse fréquence | à 772 803 F |
- technicien vidéo | à 772 803 F |
- technicien de maintenance | à 772 803 F |
- opérateur informatique | à 772 803 F |
- outilleur | à 772 803 F |
- coupeur | à 772 803 F |