10 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1994 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.
Art. 1-3
Article 1. La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1994 à :
F 3 459 pour les hommes;
F 2 668 pour les femmes.
Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA