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Titre :

28 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au chapitre Ier :
  a) insérer les spécialités suivantes :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9839 - 9840).
  b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité COMFEEL PLAQUE BISEAUTEE Coloplast, libellée comme suit :
  Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculée par 1 x (10 x 10 cm) ou 1 x (15 x 15 cm) ou 1 x (20 x 20 cm). ;
  c) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité COMFEEL PLAQUE TRANSPARENTE Coloplast, libellée comme suit :
  Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1 x (5 x 7 cm) ou 1 x (9 x 14 cm) ou 1 x (15 x 20 cm). ;
  d) modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9841).
  e) supprimer les spécialités suivantes :
  Dénomination et conditionnements.
  FLUOROURAC*L DELAGRANGE Delagrange PRAXILENE Lipha amp. inj. 12 x 40 mg/5 ml * pr. amp. inj. 1 x 40 mg/5 ml
  l pr. amp. inj. 1 x 40 mg/5 ml TAMOXIFENE Inpharzam TEGRETOL Ciba-Geigy compr. 10* x 400 mg * pr. compr. 1 x 400 mg Li pr. compr. 1 . 400 mg VINCRISTINE DELAGRANGE Delagrange 2° au chapitre III-A, sous 2, insérer les solutions à perfusion suivantes :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9841 - 9842).
  3° au chapitre IV-B :
  a) au § 10-a), quatrième alinéa, remplacer les termes carcinome de la prostate inopérable métastasé ou invasif, s'il y a résistance aux oestrogènes par traitement hormonal du cancer avancé ou inopérable de la prostate ;
  b) le § 16 est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
  3° La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement en catégorie B s'il est démontré qu'elle a été prescrite comme médicament de 2ème intention dans le traitement des maladies cérébrales thromboemboliques :
  - chez des patients qui ne supportent pas l'acide acétylsalicylique en raison d'antécédents d'hémorragies, ulcères, attaques d'asthme, oedème de Quincke ou hypotension ;
  - pour des patients chez lesquels un accident cérébral thromboembolique avec des séquelles cliniques se manifeste sous traitement à l'acide acétylsalicylique.
  A cet effet le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation, dont le modèle est fixé sous b) de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
  L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9842).
  c) au § 44- b), supprimer la spécialité MANDOL + LIDOCAINE Lilly ;
  d) au § 51, 1°, insérer la spécialité suivante :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04*1995, p. 9843).
  e) au § 53, supprimé la spécialité suivante :
  Dénomination et conditionnement.
  TEGRETOL Ciba-Geigy compr. 100 x 400 mg * pr. compr. 1 x 400 mg .
  pr. compr. 1 x 400 mg f) au § 85, insérer la spécialité suivante :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9843).
  g) ajouter un § 114, rédigé comme suit :
  § 114. Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement que sur base d'une attestation du médecin traitant dont il résulte qu'elles ont été prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes :
  - ulcères de jambes ;
  - ulcères de décubitus aigus.
  A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, l'attestation dont le modèle est fixé sous b) de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 2 mois maximum.
  (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9843 - 9844).

Art.2. A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  - sous la rubrique I.9., ajouter un point 8 libellé comme suit : les antiagrégants destinés au traitement des maladies cérébrales thromboemboliques. - Critère B-217 ;
  - à la rubrique XVI, ajouter un point 6 libellé comme suit :
  les pansements hydrocolloïdes stériles :
  1° destinés à des bénéficiaires non hospitalisés. - Critère C-26 ;
  2° destinés à des bénéficiaires hospitalisés. - Critère B-218..

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, d, qui produisent leurs effets au 1er mars 1995.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.
  ALBERT Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN