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Titre :

14 JUILLET 1995. - [Arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail] (Intitulé remplacé par AR2017-07-10/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1995 et mise à jour au 19-07-2017)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1985012491  1990012340 



Arrêté(s) d’exécution :

2017203620 



Articles :

Article 1.Sont exclus [2 du champ d'application du Titre VII de la loi]2 du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :
  1° les étudiants qui travaillent depuis au moins [1 douze mois]1;
  [1 Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après avis du Conseil national du travail ou, à défaut de propositions des commissions paritaires, sur proposition du Conseil national du travail, abroger, modifier ou remplacer l'alinéa 1er, 1°.]1
  2° [3 les étudiants qui sont inscrits dans une école du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit.
   Toutefois, les étudiants qui suivent uniquement un enseignement ou une formation à temps partiel restent soumis aux dispositions du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 pendant les périodes de vacances scolaires.
   Restent également soumis au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978, uniquement lorsqu'ils ne doivent pas suivre un enseignement ou une formation théorique ou être présents en milieu professionnel et, exclusivement, pour des prestations auprès d'un employeur autre que celui auprès duquel ils suivent leur formation pratique en milieu professionnel, les étudiants qui répondent aux conditions cumulatives suivantes:
   - suivre un système d'alternance qui consiste, d'une part, en une formation théorique soit dans un établissement d'enseignement soit dans un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par les autorités compétentes et, d'autre part, en une formation pratique en milieu professionnel;
   - ne bénéficier ni d'allocation de chômage, ni d'allocation d'insertion.]3
  3° les étudiants qui effectuent à titre de stage des travaux non rémunérés faisant partie de leur programme d'études.
  ----------
  (1)<L 2011-07-28/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<AR 2017-07-10/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2017>
  (3)<AR 2017-07-10/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2017>

Art.2. L'arrêté royal du 19 juin 1985 déterminant les conditions dans lesquelles les mineurs de quinze ans et plus peuvent conclure des contrats d'occupation d'étudiants est abrogé.

Art.3. L'arrêté royal du 27 avril 1990 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est abrogé.

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.

Art. 5. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.