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Titre :

29 MARS 1995. - Arrêté royal fixant, pour les concours de l'année 1995, le nombre d'officiers de complément autorisés à passer comme officier de carrière, le nombre d'officiers auxiliaires autorisés à passer comme officier de carrière ou de complément et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément.



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Le nombre maximum d'officiers de complément pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à trente-cinq pour l'année 1995.

Art.2. Le total de trente-cinq fixé à l'article 1er du présent arrêté comprend :
  1. dix-sept places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
  Ces places sont réparties comme suit :
  a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ; corps de l'administration, une ;
  b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une ;
  corps du personnel non navigant, une ;
  c) Force navale : corps des officiers de pont, une ;
  d) Service médical : corps des médecins, quatre ; corps des pharmaciens, une ; corps des troupes du service médical, une.
  2. dix-huit places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
  Ces places sont réparties comme suit :
  a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ;
  corps de l'administration, une ;
  b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une ;
  corps du personnel non navigant, une ;
  c) Force navale : corps des officiers techniciens, une ;
  corps des officiers des services, une ;
  d) Services médical : corps des médecins, quatre ; corps des pharmaciens, une ; corps des troupes du service médical, une.

Art.3. Le nombre maximum d'officiers auxiliaires pouvant être admis comme officier de carrière ou de complément est fixé à neuf pour le concours de l'année 1995.

Art.4. Le total de neuf fixé à l'article 3 du présent arrêté comprend :
  1. quatre places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
  Ces places sont réparties comme suit :
  a) vers le cadre de carrière :
  corps du personnel navigant, trois ;
  b) vers le cadre de complément :
  corps du personnel navigant, une.
  2. cinq places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
  Ces places sont réparties comme suit :
  a) vers le cadre de carrière :
  corps du personnel navigant, trois ;
  b) vers le cadre de complément :
  corps du personnel navigant, deux.

Art.5. Le nombre de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-cinq pour le concours de l'année 1995.

Art.6. Le total de vingt-cinq fixé à l'article 5 du présent arrêté comprend :
  1. onze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
  Ces places sont réparties comme suit :
  a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ; corps de l'administration, une ;
  b) Force aérienne : corps du personnel non navigant, trois.
  2. quatorze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
  Ces places sont réparties comme suit :
  a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ;
  corps de l'administration, une ;
  b) Force aérienne : corps du personnel non navigant, quatre ;
  c) Force navale : corps des officiers techniciens, deux.

Art.7. Dans un même concours de passage, les places non attribuées peuvent être reportées, jusqu'à épuisement du nombre de places, selon l'ordre des priorités ci-après :
  - dans un même corps, vers l'autre régime linguistique ;
  - vers un autre corps du même régime linguistique ;
  - vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.

Art. 8. Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 29 mars 1995.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de la Défense nationale,
  K. PINXTEN