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Titre :

4 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à écotaxe.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1993003866 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 16 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à écotaxe est remplacé par la disposition suivante :
  "Art. 16. Les papiers et cartons visés à l'article 2, 9°, produits à base d'une pâte à papier non blanchie au chlore gazeux peuvent être mis à la consommation avec paiement de l'écotaxe réduite.".

Art.2. L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  "Art. 17. § 1. Tout redevable qui désire bénéficier de la réduction visée à l'article 16 doit introduire une demande auprès du directeur général.
  § 2. Cette demande doit être étayée des pièces et documents suivants :
  1° une copie de la demande de reconnaissance;
  2° un dossier qui fournit les renseignements suivants :
  a) le procédé de fabrication de la pâte à papier;
  b) le lieu de production ainsi que les nom, prénoms, raison sociale de la personne physique ou morale qui produit la pâte à papier;
  3° un engagement vis-à-vis de l'Administration, de communiquer, à toute réquisition de ses agents, toutes les informations utiles et nécessaires, de fournir, à leur demande, des échantillons, de permettre le contrôle de la comptabilité et d'aviser sur-le-champ de toute modification des données qui ont servi lors de la délivrance de l'autorisation.
  § 3. La demande doit être signée et datée de la main du demandeur. Lorsque la demande émane d'une personne morale, le mandataire doit également mentionner sa fonction, ses nom, prénoms à la suite de sa signature.
  § 4. Le directeur général délivre une autorisation particulière qui doit être exhibée à toute réquisition des agents.
  § 5. Les références à l'autorisation doivent apparaître sur les déclarations de mise à la consommation pour lesquelles les prescriptions des articles 12 à 15 sont applicables.".

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  Bruxelles, le 4 juillet 1995.
  Ph. MAYSTADT