14 JUILLET 1995. - Arrêté royal relatif à la réparation, en faveur des membres, des greffiers et du personnel des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-1995 et mise à jour au 02-09-2019)
Art. 1-4
Article 1.Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail est rendu applicable :
1° aux membres des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements;
2° aux greffiers des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements;
3° aux chefs et aux membres des services d'enquêtes des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements, qu'ils soient agents définitifs ou détachés d'un service de police, d'un service de renseignements ou d'une administration;
4° aux membres du personnel administratif des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements, qu'ils soient agents définitifs, stagiaires, détachés d'une administration, temporaires ou auxiliaires, même s'ils sont engagés par contrat de travail [1 , contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle]1.
[2 Par " contrat de formation professionnelle" on entend : le contrat visé à l'article 1ter de la loi pour les personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, à l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en exécution de l'article 1/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a désigné comme employeur une instance autre que celle auprès de laquelle le travail est effectué.
Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite à la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail.]2
----------
(1)<AR 2019-07-29/18, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<AR 2019-07-29/18, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Art.2. A l'exception des articles 29, 32 et 32bis, sont applicables aux membres des comités permanents, aux greffiers et aux membres de leur personnel ainsi qu'aux chefs et membres des services d'enquêtes les dispositions de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ainsi que les dispositions qui, le cas échéant, les modifieront ou les remplaceront.
Art.3. Pour l'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 aux membres des comités permanents, aux greffiers et aux membres de leur personnel ainsi qu'aux chefs et aux membres des services d'enquêtes, les comités exercent, selon les modalités qu'ils déterminent, les attributions que cet arrêté confère aux Ministres, à l'exception de celles qui sont confiées au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 4. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.