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Titre :

20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la part de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux exécutés par les comités de remembrement. <TRADUCTION>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-2014 et mise à jour au 20-02-2014)



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1971090111 



Arrêté(s) d’exécution :

2014201037 



Articles :

Article 1.[1 § 1er.]1 La part de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux exécutés par les comités de remembrement en application de l'article 62, troisième alinéa, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, est fixée comme suit :
  1° 30 pourcent du montant total des dépenses destinées aux travaux [1 de drainage et d'irrigation de terres agricoles et horticoles]1; d'aménagement et d'amélioration de chemins d'accès aux bâtiments agricoles à l'exception des travaux aux 50 premiers mètres du chemin d'accès; d'amélioration foncière et d'aménagement du parcellaire sur les parcelles qui ne changent ni de propriétaire, ni d'usufruitier, ni d'utilisateur après la passation de l'acte de remembrement; d'aménagement de réseaux primaires de distribution [1 d'équipements utilitaires]1, que ces travaux soient destinés à une utilisation privée ou commune;
  2° 60 pourcent du montant total des dépenses destinées aux travaux exécutés en vue de l'amélioration des structures agricoles communes, c.-à-d. l'aménagement, l'amélioration ou la suppression de chemins, de cours d'eau, de fossés, des oeuvres d'art et des travaux de terrassement y afférents à l'exception de ceux visés au 3°; l'aménagement et l'amélioration de réseaux primaires de distribution d'eau destinée à l'irrigation de terrains agricoles et horticoles; les travaux d'amélioration foncière et d'aménagement du parcellaire sur les parcelles qui changent de propriétaire, d'usufruitier ou d'utilisateur après la passation de l'acte de remembrement;
  3° 70 pourcent du montant total des dépenses destinées aux travaux décrits ci-après, lorsque ces travaux, par leur nature, le choix des matériaux, le mode d'exécution ou la fixation du tracé, ont pour but d'améliorer, en plus de l'amélioration des structures agricoles communes, des structures destinées à d'autres fonctions de la région agricole; ces travaux doivent être conformes au plan approuvé par le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale avant la décision de subvention, soit sous forme d'un plan de remembrement joint à la décision relative à l'utilité du remembrement sur base de l'article 11 de la loi précitée, soit sous forme d'un plan structurel joint à la (décision relative au changement du domaine public) sur base de l'article 70 de la loi précitée; le plan de remembrement ou le plan structurel doivent être réalisés après une procédure de planification pour laquelle des experts en matière d'économie agricole, d'aménagement des sites, (de génie rural), de conservation de la nature et de planologie développent une vision intégrée relative au remembrement; ces travaux peuvent entre autres (avoir) trait à l'aménagement de chemins nécessitant un mode d'exécution qui n'est pas principalement axé sur le trafic agricole, de chemins semi-revêtus ou non revêtus, de chemins vicinaux destinés aux cyclistes et aux randonneurs, à des (travaux) d'aménagement de systèmes hydrologiques qui ne sont pas principalement axés sur l'évacuation des eaux et dans lesquels sont reprises des mesures écologiques, (paysagères) ou environnementales en vue de l'amélioration de la structure et de la morphologie des cours d'eau qui représentent plus de la moitié des dépenses des travaux relatifs aux systèmes hydrologiques, et à l'aménagement et à l'équipement de bassins d'attente en vue de la protection de personnes contre les inondations et de collecteurs pour le captage d'eau; <Erratum M.B. 08-11-1994, p. 27601>
  4° 80 pourcent du montant total des dépenses destinées aux travaux en matière d'aménagement des sites, y compris les (travaux de plantation de biens ruraux), et des autres mesures de rénovation rurale tels que le développement de la nature, la récréation passive, le captage d'eau des eaux de surface, les améliorations (environnementales) à petite échelle et la conservation de sites archéologiques et culturels historiques; <Erratum M.B. 08-11-1994, p. 27601>
  5° 100 pourcent du montant total des dépenses destinées aux travaux mentionnés au 4°, lorsque ces travaux sont exécutés sur des parcelles qui restent ou deviennent la propriété de la Région flamande après la passation de l'acte de remembrement;
  6° 100 pourcent du montant total des dépenses pour dresser un plan structurel et une étude de l'impact sur l'environnement.
  [1 § 2. En exécution de l'article 58, alinéa deux, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, et en application des articles 2, alinéa trois, et 29 de la loi précitée, le règlement visé au paragraphe 1er du présent article s'applique également à la fixation de la part de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux exécutés par les comités de remembrement, étend entendu que :
   1° le point 3° doit être lu sans la phrase "ces travaux doivent être conformes au plan approuvé par le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale avant la décision de subvention, soit sous forme d'un plan de remembrement joint à la décision relative à l'utilité du remembrement sur base de l'article 11 de la loi précitée, soit sous forme d'un plan structurel joint à la (décision relative au changement du domaine public) sur base de l'article 70 de la loi précitée; le plan de remembrement ou le plan structurel doivent être réalisés après une procédure de planification pour laquelle des experts en matière d'économie agricole, d'aménagement des sites, (de génie rural), de conservation de la nature et de planologie développent une vision intégrée relative au remembrement;";
   2° le point 6° doit être lu comme suit : 6° 60 pour cent du montant total des dépenses destinées aux travaux exécutés en vue d'améliorer les structures agricoles individuelles, et découlant directement d'un grand travail d'infrastructure à exécuter pendant l'échange d'exploitation ou le remembrement ultérieur, c'est-à-dire des travaux de drainage et d'irrigation de terres agricoles et horticoles, d'aménagement et d'amélioration de chemins d'accès aux bâtiments agricoles, d'amélioration foncière et d'aménagement du parcellaire, et d'aménagement de réseaux primaires de distribution d'équipements utilitaires.]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-01-24/09, art. 1, 002; En vigueur : 02-03-2014>

Art.2. Le montant total des dépenses comprend :
  a) le coût réel des travaux fixé par le décompte final. Le coût pour le calcul de la subvention, sans tenir compte des révisions des prix, ne peut cependant pas dépasser le montant de la soumission ou de l'offre approuvée, majoré d'une part du coût des travaux supplémentaires approuvés auparavant et majoré d'autre part de 3 pourcent afin de couvrir les frais de travaux supplémentaires imprévus et indispensables;
  b) les frais généraux de l'entreprise comprenant entre autres les honoraires de l'auteur du projet; le coût des études et des essais géotechniques; les frais de publication et d'adjudication, de contrôle, de surveillance et d'essais sur des matériaux; le coût des dégâts causés aux cultures, de démolition de biens immobiliers et de privation de jouissance; le coût d'expropriation et d'emprise et le coût du déplacement de canalisations.

Art.3. La part d'intervention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux mentionnés à l'article 1er est accordée dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget.

Art.4. L'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 fixant la part de l'intervention (de l'Etat) dans les dépenses destinées aux travaux exécutés par les comités de remembrement, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 1974 et 14 mars 1979, est abrogé en ce qui concerne la Région flamande. <Erratum M.B. 08-11-1994, p. 27601>

Art.5. Par mesure de transition, le même pourcentage de subvention est utilisé en cas d'une subvention supplémentaire de la Région flamande en ce qui concerne les travaux pour lesquels la Région flamande a déjà accordé une intervention sur base de l'arrêté ministériel visé à l'article précédent.

Art. 6. Le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.