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Titre :

2 MARS 1994. - Décret contenant des dispositions complémentaires relatives au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1993 et 1994.



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1993035273 



Arrêté(s) d’exécution :

1994035878  1994035879 



Articles :

Article 1. L'article 10, § 1er, du décret du 18 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993, tel qu'il est ajusté par l'article 8 du décret du 30 juin 1993 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993, est complété comme suit :  Division organique            Programme                     A.B.           24                       60                       00.03           24                       70                       01.01
Les engagements provisionnels pris pendant l'année budgétaire 1993 à charge des allocations de base susmentionnées, sont à cet effet annulés dans la comptabilité des dépenses engagées.

Art. 2. Par arrêté du Gouvernement flamand et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, les crédits provisionnels visés à l'article 1er peuvent être répartis, dans le courant de l'année budgétaire 1994, en tout ou en partie, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget de la Communauté flamande.